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Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

DORS/2000-77

LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

Enregistrement 2000-02-24

Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

C.P. 2000-223 2000-02-24

Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 50d) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur publicNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ci-après.

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

actif sous-jacent

actif sous-jacent Instrument financier, titre ou valeur mobilière, marchandise, monnaie, taux d’intérêt, taux de change, indicateur économique, indice, panier, accord, repère ou autre élément de référence, intérêt ou variable financier. (underlying asset)

action avec droit de vote

action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant, quelle qu’en soit la catégorie, un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait durable, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)

apparenté

apparenté

Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute société de fiducie ou institution financière qui détient l’actif de l’Office. (related party)

avoir minier canadien

avoir minier canadien S’entend au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canadian resource property)

biens immeubles

biens immeubles[Abrogée, DORS/2005-416, art. 1]

biens immeubles ou réels

biens immeubles ou réels Sont assimilés aux biens immeubles ou réels les droits découlant des baux immobiliers. (real or immovable property)

bourse

bourse Marché où se négocient des valeurs mobilières et qui est reconnu par l’autorité gouvernementale compétente. (public exchange)

conditions du marché

conditions du marché Dans le cas d’une transaction, s’entend des conditions, notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt, qui s’appliqueraient à une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market terms and conditions)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, cohabite avec la personne en cause dans une union de type conjugal depuis au moins un an. (common-law partner)

enfant

enfant L’enfant d’une personne, de son époux ou de son conjoint de fait ou l’individu adopté — légalement ou de fait — par elle, son époux ou son conjoint de fait. (child)

institution étrangère

institution étrangère Toute entité qui :

  • a) d’une part, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, exerce les activités d’une société coopérative de crédit, fait le commerce des valeurs mobilières ou a pour activité principale la prestation de services financiers;

  • b) d’autre part, n’est pas constituée, avec ou sans la personnalité morale, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (foreign institution)

institution financière

institution financière Selon le cas :

  • a) toute banque;

  • b) toute personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • c) toute coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) toute société d’assurances régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) toute société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

  • f) toute coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

  • g) toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en matière de placement;

  • h) toute institution étrangère. (financial institution)

instrument dérivé

instrument dérivé Instrument financier ou convention dont la valeur découle d’un actif sous-jacent ou est fondée sur la valeur d’un tel actif ou sur le rapport entre deux actifs sous-jacents, autre que :

  • a) tout titre convertible;

  • b) tout titre garanti par des actifs;

  • c) tout titre détenu dans un fonds commun;

  • d) toute unité de participation indexée;

  • e) tout titre d’un fonds non rachetable;

  • f) toute obligation coupons détachés émise par un gouvernement ou une personne morale;

  • g) tout dividende en actions inscrit provenant d’un titre de participation fractionné ou d’un titre à revenu fixe. (derivative)

Loi

Loi La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. (Act)

personne

personne Est assimilée à une personne l’entité. (person)

prêt

prêt Sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre arrangement semblable visant l’obtention de fonds ou de crédit. Sont exclus de la présente définition les placements dans les valeurs mobilières ou titres, les acceptations, les endossements et autres garanties. (loan)

société canadienne

société canadienne[Abrogée, DORS/2001-463, art. 1]

société de placement

société de placement Personne morale qui, à la fois :

  • a) détient au moins 98 % de son actif sous forme de liquidités, de placements et de prêts;

  • b) n’émet pas de titres de créance;

  • c) tire au moins 98 % de son revenu de placements et de prêts. (investment corporation)

société immobilière

société immobilière Personne morale constituée dans le but d’acquérir, de détenir, d’entretenir, d’améliorer, de louer ou de gérer des biens immeubles ou réels autres que ceux procurant du pétrole ou du gaz naturel. (real estate corporation)

société minière

société minière Personne morale constituée dans le but d’acquérir, de détenir, d’explorer, d’exploiter, d’entretenir, d’améliorer, de gérer, d’utiliser ou de disposer des avoirs miniers canadiens. (resource corporation)

titre

titre ou valeur mobilière

  • a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie de celle-ci ou titre de créance émis par elle, y compris le bon de souscription correspondant; sont toutefois exclus le dépôt effectué auprès d’une institution financière et le document l’attestant;

  • b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation ou titre de créance y afférents. (security)

titre de créance

titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)

transaction

transaction Notamment :

  • a) tout contrat;

  • b) toute garantie;

  • c) tout placement;

  • d) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;

  • e) la constitution d’une sûreté sur des titres;

  • f) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure. (transaction)

  • DORS/2000-243, art. 1
  • DORS/2001-463, art. 1
  • DORS/2005-416, art. 1
  • DORS/2012-295, art. 1
  •  (1) Pour l’application du présent règlement :

    • a) a le contrôle d’une personne morale la personne qui détient la propriété effective d’un nombre de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;

    • b) a le contrôle d’une entité non dotée de la personnalité morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;

    • c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;

    • d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée par celle-ci.

  • DORS/2000-243, art. 1

 Pour l’application du présent règlement, l’Office fait, détient ou acquiert indirectement un placement, ou détient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriétaire, notamment dans les cas où la société ou le fonds qui fait, détient ou acquiert le placement, détient ou acquiert le bien ou en est propriétaire, est :

  • a) une société de placement, une société immobilière ou une société minière à l’égard de laquelle l’Office a fait un placement dans les valeurs mobilières aux termes des paragraphes 13(3), (4) ou (5);

  • b) une société de placement, une société immobilière ou une société minière dans laquelle une société visée à l’alinéa a) détient des valeurs mobilières lui conférant plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société;

  • c) un fonds mutuel ou commun ou un fonds en fiducie dans lesquels les actifs de l’Office ont été placés.

  • DORS/2000-243, art. 1
  • DORS/2005-416, art. 2

 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre, de même que les entités qui sont contrôlées par la même personne.

  • DORS/2000-243, art. 1

 Pour l’application du présent règlement, une personne a un intérêt financier important :

  • a) dans une entité non dotée de la personnalité morale si elle ou une entité contrôlée par elle détient la propriété effective de plus de 25 % des titres de participation de l’entité;

  • b) dans une personne morale, si elle ou une entité contrôlée par elle détient la propriété effective :

    • (i) soit d’un nombre d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,

    • (ii) soit d’un nombre d’actions de la personne morale représentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.

  • DORS/2000-243, art. 1

 Pour l’application du présent règlement, une personne est liée :

  • a) à toute personne morale qu’elle contrôle et à toutes les entités membres du groupe dont fait partie cette personne morale;

  • b) à toute personne qui la contrôle;

  • c) à tout associé qui a un intérêt financier important dans une société de personnes dans laquelle la personne a un intérêt financier important;

  • d) à toute fiducie ou succession dans laquelle elle a un intérêt financier important ou pour laquelle elle agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;

  • e) à son époux ou conjoint de fait;

  • f) à ses frères, soeurs, enfants et autres descendants, ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait.

  • DORS/2000-243, art. 1

 Pour l’application des sous-alinéas 6(2)g)(ii) et 10(1)a)(ii) de la Loi, est une pension de retraite celle qui, selon le cas :

  • a) est accordée au titre de la Loi sur les juges;

  • b) est à verser au titre de la Loi sur le gouverneur général ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;

  • c) est prélevée soit sur le Trésor, soit sur un fonds de retraite ou un régime de retraite ou de pension auxquels ont été versées des contributions prélevées sur le Trésor à l’égard d’employés recrutés sur place à l’étranger, et qui :

    • (i) se rattache par le montant à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui la pension de retraite est à verser,

    • (ii) est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et au-delà si le régime en cause le prévoit.

  • DORS/2000-243, art. 1

PARTIE 1Placements

Disposition générale

 Dans le choix de ses placements, l’Office tient compte des taux de rendement et des risques de perte pour l’ensemble du portefeuille de placements qu’il détient.

  • DORS/2000-243, art. 1

Principes, normes et procédures en matière de placement

  •  (1) L’énoncé écrit des principes, normes et procédures relatifs aux placements de l’Office, établis conformément à l’article 32 de la Loi, porte notamment sur :

    • a) les catégories de placements;

    • b) l’utilisation des instruments dérivés, notamment les options et les contrats à terme;

    • c) la diversification du portefeuille de placements;

    • d) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;

    • e) les principes de gestion des risques financiers, notamment les risques de crédit et du marché;

    • f) la liquidité des placements;

    • g) le prêt d’espèces ou de titres;

    • h) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements;

    • i) [Abrogé, DORS/2001-463, art. 2]

    • j) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés en bourse;

    • k) les transactions avec apparentés qui sont autorisées par l’article 17 ainsi que les critères servant à déterminer si la valeur d’une transaction est peu importante.

  • (2) L’énoncé comprend une description de tous les facteurs pouvant avoir un effet sur le financement des régimes de pensions établis en vertu des lois mentionnées à l’alinéa 4(1)a) de la Loi et sur l’aptitude de ceux-ci à s’acquitter de leurs obligations financières, ainsi que le rapport de ces facteurs avec les principes, normes et procédures.

  • (3) Le conseil d’administration revoit et confirme ou modifie l’énoncé au moins une fois par exercice.

  • DORS/2000-243, art. 1
  • DORS/2001-463, art. 2
 

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