Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (DORS/2000-77)
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Définitions et interprétation (suite)
6 Pour l’application du présent règlement, une personne est liée :
a) à toute personne morale qu’elle contrôle et à toutes les entités membres du groupe dont fait partie cette personne morale;
b) à toute personne qui la contrôle;
c) à tout associé qui a un intérêt financier important dans une société de personnes dans laquelle la personne a un intérêt financier important;
d) à toute fiducie ou succession dans laquelle elle a un intérêt financier important ou pour laquelle elle agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
e) à son époux ou conjoint de fait;
f) à ses frères, soeurs, enfants et autres descendants, ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait.
- DORS/2000-243, art. 1
7 Pour l’application des sous-alinéas 6(2)g)(ii) et 10(1)a)(ii) de la Loi, est une pension de retraite celle qui, selon le cas :
a) est accordée au titre de la Loi sur les juges;
b) est à verser au titre de la Loi sur le gouverneur général ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
c) est prélevée soit sur le Trésor, soit sur un fonds de retraite ou un régime de retraite ou de pension auxquels ont été versées des contributions prélevées sur le Trésor à l’égard d’employés recrutés sur place à l’étranger, et qui :
(i) se rattache par le montant à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui la pension de retraite est à verser,
(ii) est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et au-delà si le régime en cause le prévoit.
- DORS/2000-243, art. 1
PARTIE 1Placements
Disposition générale
8 Dans le choix de ses placements, l’Office tient compte des taux de rendement et des risques de perte pour l’ensemble du portefeuille de placements qu’il détient.
- DORS/2000-243, art. 1
Principes, normes et procédures en matière de placement
9 (1) L’énoncé écrit des principes, normes et procédures relatifs aux placements de l’Office, établis conformément à l’article 32 de la Loi, porte notamment sur :
a) les catégories de placements;
b) l’utilisation des instruments dérivés, notamment les options et les contrats à terme;
c) la diversification du portefeuille de placements;
d) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;
e) les principes de gestion des risques financiers, notamment les risques de crédit et du marché;
f) la liquidité des placements;
g) le prêt d’espèces ou de titres;
h) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements;
i) [Abrogé, DORS/2001-463, art. 2]
j) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés en bourse;
k) les transactions avec apparentés qui sont autorisées par l’article 17 ainsi que les critères servant à déterminer si la valeur d’une transaction est peu importante.
(2) L’énoncé comprend une description de tous les facteurs pouvant avoir un effet sur le financement des régimes de pensions établis en vertu des lois mentionnées à l’alinéa 4(1)a) de la Loi et sur l’aptitude de ceux-ci à s’acquitter de leurs obligations financières, ainsi que le rapport de ces facteurs avec les principes, normes et procédures.
(3) Le conseil d’administration revoit et confirme ou modifie l’énoncé au moins une fois par exercice.
- DORS/2000-243, art. 1
- DORS/2001-463, art. 2
10 [Abrogé, DORS/2001-463, art. 3]
Plafonds
11 (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect qui représente plus de 10 % de la valeur marchande totale de son actif dans les titres :
a) soit d’une seule personne;
b) soit de deux ou plusieurs personnes liées;
c) soit de deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :
a) dans une filiale de l’Office;
b) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un organisme public fédéral ou provincial;
b.1) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes;
c) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un organisme public fédéral ou provincial;
d) dans un fonds dont la composition reproduit essentiellement celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés en bourse;
e) dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs qui satisfont aux exigences applicables aux régimes prévues par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2000-243, art. 1
- DORS/2021-207, art. 1
12 [Abrogé, DORS/2012-295, art. 2]
13 (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières d’une filiale de l’Office.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières d’une société de placement si la société :
a) ne prend part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction;
b) limite ses placements à ceux que l’Office est habilité à faire en vertu du présent règlement;
c) n’effectue pas de placement, ni ne détient de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société de placement comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, à moins que la société de placement obtienne au préalable, et fournisse à l’Office, l’engagement de l’autre société de placement, à la fois :
(i) de ne prendre part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction,
(ii) de ne pas faire de placement, ou détenir de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société de placement,
(iii) de limiter ses placements à ceux que l’Office est habilité à faire en vertu du présent règlement;
d) a fourni à l’Office l’engagement visé au paragraphe (6).
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans des valeurs mobilières d’une société immobilière si la société :
a) limite ses activités à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles ou réels appartenant à l’une des personnes ci-après, ou détenus pour leur compte, ou hypothéqués par celles-ci :
(i) l’Office,
(ii) la société immobilière,
(iii) toute autre société immobilière dans laquelle des valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs ont été acquis par l’Office ou pour son compte, aux termes du présent paragraphe,
(iv) toute autre société immobilière dans laquelle des valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs appartiennent à cette société ou à la société immobilière visée au sous-alinéa (iii);
b) limite ses placements et prêts, autres que les placements dans les biens immeubles ou réels ou les valeurs mobilières d’autres sociétés immobilières, aux placements et prêts que l’Office est habilité à faire;
c) ne prend part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction;
d) n’effectue pas de placement, ni ne détient de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société immobilière comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, à moins que la société immobilière obtienne au préalable, et fournisse à l’Office, l’engagement de l’autre société immobilière :
(i) d’une part, de ne prendre part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction,
(ii) d’autre part, de ne pas faire de placement, ou détenir de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société immobilière;
e) a fourni à l’Office l’engagement visé au paragraphe (6).
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans des valeurs mobilières d’une société minière si la société :
a) limite ses activités à acquérir, détenir, explorer, exploiter, entretenir, améliorer, gérer, utiliser ou disposer des avoirs miniers canadiens appartenant à l’une des personnes ci-après ou détenus pour leur compte :
(i) l’Office,
(ii) la société minière,
(iii) toute autre société minière dans laquelle des valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs ont été acquis par l’Office ou pour son compte, aux termes du présent paragraphe,
(iv) toute autre société minière dans laquelle des valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs appartiennent à cette société ou à la société minière visée au sous-alinéa (iii);
b) limite ses placements et prêts — sauf les placements dans des avoirs miniers canadiens, les placements dans les biens destinés à être utilisés en rapport avec des avoirs miniers canadiens appartenant à la société, les prêts garantis par des avoirs miniers canadiens, consentis à des personnes résidant au Canada pour l’exploration ou l’exploitation de ces avoirs et les placements dans les valeurs mobilières d’autres sociétés minières — à ceux que l’Office est habilité à faire;
c) contracte uniquement des emprunts pour tirer un revenu d’avoirs miniers canadiens;
d) ne prend part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction;
e) n’effectue pas de placement, ni ne détient de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société minière comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, à moins que la société minière obtienne au préalable, et fournisse à l’Office, l’engagement de l’autre société minière :
(i) d’une part, de ne prendre part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction,
(ii) d’autre part, de ne pas faire de placement, ni détenir de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société minière;
f) a fourni à l’Office l’engagement visé au paragraphe (6).
(6) L’engagement fourni à l’Office par une société de placement, une société immobilière ou une société minière prévoit que la société s’engage, pour la période pendant laquelle l’Office détient directement ou indirectement les valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, à :
a) fournir à l’Office, aux intervalles ou aux moments fixés par ce dernier :
(i) des copies de ses états financiers annuels,
(ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard de chacun des cinq exercices précédents, ou à l’égard de chaque exercice depuis la constitution de la société, si celle-ci remonte à moins de cinq ans,
(iii) une liste dénombrant clairement les éléments d’actif de la société et la valeur marchande de chacun,
(iv) une liste énumérant les noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,
(v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;
b) permettre à l’Office ou à toute personne autorisée par l’Office de se présenter à son siège social et d’examiner ses livres et registres.
- DORS/2000-243, art. 1
- DORS/2005-416, art. 4
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