Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées) (DORS/2000-52)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées)
DORS/2000-52
Enregistrement 2000-02-10
Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées)
C.P. 2000-131 2000-02-10
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 540(4)b)Note de bas de page a et (5)b)Note de bas de page a et du paragraphe 540(6)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Catégories d’entités
2 Pour l’application des alinéas 540(4)b) et (5)b) de la Loi et du présent règlement, les catégories d’entités sont toutes celles constituées des entités mentionnées aux sous-alinéas 540(4)a)(i) et (ii) de la Loi.
Conditions des ventes ou négociations d’instruments financiers, de titres et de lettres de change
3 Les instruments financiers visés à l’alinéa 540(4)b) de la Loi ainsi que les titres et lettres de change visés à l’alinéa 540(5)b) de la Loi ne peuvent être vendus à une entité appartenant à une catégorie d’entités prévue à l’article 2 ou ne peuvent être négociés au profit d’une telle entité que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont vendus ou négociés en coupures de 150 000 $ ou plus;
b) le vendeur ou le négociateur avise par écrit l’entité :
(i) d’une part, que la banque étrangère autorisée qui a émis les instruments financiers, garanti les titres ou accepté les lettres de change n’est pas une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(ii) d’autre part, que les instruments financiers, titres ou lettres de change ne peuvent être vendus qu’à une entité appartenant à une catégorie d’entités prévue à l’article 2 ou ne peuvent être négociés qu’au profit d’une telle entité.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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