Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
Version de l'article 16 du 2008-04-17 au 2024-10-30 :
16 (1) Quiconque entre dans une pièce où se trouve un irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire vérifie à l’aide d’un radiamètre, dès son entrée dans la pièce, que le champ de rayonnement y est sans danger.
(2) La personne visée au paragraphe (1) vérifie que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d'entrer dans la pièce.
- DORS/2008-119, art. 12
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