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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) La personne qui entre dans une pièce où se trouve un irradiateur réglementé de catégorie II vérifie à l'aide d'un radiamètre, dès son entrée dans la pièce, que le champ de rayonnement dans la pièce est sécuritaire.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) vérifie que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d'entrer dans la pièce.


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