Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :
16 (1) La personne qui entre dans une pièce où se trouve un irradiateur réglementé de catégorie II vérifie à l'aide d'un radiamètre, dès son entrée dans la pièce, que le champ de rayonnement dans la pièce est sécuritaire.
(2) La personne visée au paragraphe (1) vérifie que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d'entrer dans la pièce.
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