Règlement sur les textes désignés
Version de l'article 3 du 2009-10-31 au 2011-12-31 :
3 (1) Les dispositions d’une mesure de sûreté sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :
a) 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;
b) 25 000 $, dans le cas des personnes morales.
- DORS/2009-292, art. 27
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