Règlement sur les textes désignés
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-10-30 :
3 (1) Les textes d’un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement canadien sur la sûreté aérienne et d’un arrêté qui continue d’être en vigueur en vertu de ce paragraphe sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :
a) 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;
b) 25 000 $, dans le cas des personnes morales.
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