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Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-09 Versions antérieures

Certificat visé au paragraphe 181.1(2) de la Loi

 Le certificat visé au paragraphe 181.1(2) de la Loi contient, outre les renseignements prévus à ce paragraphe, les dates du début et de la fin de la période au cours de laquelle les pauses qui sont nécessaires pour raisons médicales doivent être prises.

Affichage d’avis

  •  (1) Lorsque le chef de la conformité et de l’application accorde une dérogation conformément à l’article 176 de la Loi, l’employeur doit en afficher des copies.

  • (2) L’employeur doit afficher des avis contenant les renseignements indiqués à l’annexe II.

  • (3) L’employeur doit afficher des copies de la déclaration visée à l’article 247.4 de la Loi.

Avis de licenciement collectif

[
  • DORS/91-461, art. 23
]

 En plus des mentions prévues aux alinéas 212(3)a) et b) de la Loi, l’avis de licenciement donné conformément au paragraphe 212(1) de la Loi doit indiquer :

  • a) le nom de l’employeur;

  • b) l’endroit où la cessation d’emploi doit se produire;

  • c) la nature de l’industrie exploitée par l’employeur;

  • d) le nom de tout syndicat accrédité pour représenter tout employé du groupe d’employés dont l’emploi doit prendre fin ou reconnu par l’employeur comme agent négociateur de l’un quelconque de ces employés; et

  • e) le motif de la cessation d’emploi.

  • DORS/91-461, art. 24

Établissement aux fins du licenciement collectif

[
  • DORS/91-461, art. 25(F)
]

 Pour l’application de la section IX de la Loi, sont désignées établissements :

  • a) les succursales, sections ou autres divisions des entreprises fédérales qui sont situées dans une région identifiée en vertu de l’alinéa 54w) de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b) les succursales, sections ou autres divisions figurant à l’annexe I.

  • DORS/79-309, art. 4
  • DORS/86-628, art. 1
  • DORS/91-461, art. 26
  • DORS/2002-113, art. 6

Exemption du licenciement collectif

[
  • DORS/91-461, art. 27(F)
]

 Les employeurs sont exemptés de l’application de la section IX de la Loi dans le cas du licenciement :

  • a) des employés saisonniers; ou

  • b) des employés occasionnels engagés en vertu d’une entente selon laquelle ces derniers sont libres d’accepter ou non de travailler lorsqu’on leur demande de le faire.

  • DORS/91-461, art. 28

Continuité d’emploi

[
  • DORS/94-668, art. 9
  • DORS/2002-113, art. 7
  • DORS/2006-231, art. 1
  • DORS/2019-168, art. 10
]

 Pour l’application des sections IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV et XV.2 de la Loi, n’est pas réputée avoir interrompu la continuité de l’emploi l’absence d’un employé qui est :

  • a) soit attribuable à une mise à pied qui n’est pas un licenciement aux termes du présent règlement;

  • b) soit autorisée ou acceptée par l’employeur.

  • DORS/91-461, art. 29
  • DORS/2009-194, art. 3

Plainte pour congédiement injuste

 Pour l’application de l’alinéa 240(3)b) de la Loi, sont visés les cas suivants :

  • a) celui où, préalablement au dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 240(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1) de la Loi conformément aux paragraphes 246.1(3) ou 247.99(2) de la Loi, selon le cas, et a été retirée;

  • b) celui où, préalablement au dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 240(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits pour congédiement injuste a été déposée en vertu de ce paragraphe conformément au paragraphe 240(2) de la Loi et a été retirée en raison du fait qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une erreur.

Plainte relative à un test génétique

 Pour l’application de l’alinéa 247.99(3)b) de la Loi, sont visés les cas suivants :

  • a) celui où, préalablement au dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 247.99(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu des paragraphes 240(1) ou 246.1(1) de la Loi conformément aux paragraphes 240(2) ou 246.1(3) de la Loi, selon le cas, et a été retirée;

  • b) celui où, préalablement au dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 247.99(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu de ce paragraphe conformément au paragraphe 247.99(2) de la Loi et a été retirée en raison du fait qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une erreur.

Plainte visée au paragraphe 251.01(1) de la Loi

 Pour l’application de l’alinéa 251.01(3)b) de la Loi, est visé le cas où, préalablement au dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu de ce paragraphe conformément au paragraphe 251.01(2) de la Loi et a été retirée en raison du fait qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une erreur.

Mises à pied qui ne sont pas des licenciements aux fins de l’indemnité de départ, licenciements collectifs et licenciements individuels

[
  • DORS/91-461, art. 30(F)
]
  •  (1) Pour l’application des sections IX, X et XI de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la mise à pied d’un employé n’est pas assimilée au licenciement par l’employeur lorsque :

    • a) la mise à pied découle d’une grève ou d’un lockout;

    • b) la mise à pied est d’une durée égale ou inférieure à 12 mois et est obligatoire à cause d’une garantie de durée de travail minimale prévue par la convention collective;

    • c) la durée de la mise à pied est de trois mois ou moins;

    • d) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois et que l’employeur

      • (i) avertit l’employé, par écrit, au moment de la mise à pied ou avant, qu’il sera rappelé au travail à une date déterminée ou dans un délai déterminé, cette date et ce délai ne devant pas dépasser six mois à compter de la date de la mise à pied, et

      • (ii) rappelle l’employé à son travail conformément au sous-alinéa (i);

    • e) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois et que

      • (i) l’employé continue de recevoir de son employeur, durant la période de mise à pied, des paiements dont le montant a été convenu entre l’employeur et l’employé,

      • (ii) l’employeur continue de verser, à l’égard de l’employé, des cotisations à un régime de pension enregistré conformément à la Loi sur les normes des prestations de pension ou à un régime d’assurance des employés ou d’assurance collective,

      • (iii) l’employé touche des prestations supplémentaires de chômage, ou que

      • (iv) l’employé aurait droit à des prestations supplémentaires de chômage mais est exclu du bénéfice de ces prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi; ou que

    • f) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois mais moins de 12 mois et que l’employé, pendant la durée de la mise à pied, maintient des droits de rappel en vertu d’une convention collective.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2020-138, art. 1]

  • (1.2) [Abrogé, DORS/2020-138, art. 1]

  • (2) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la durée d’une mise à pied aux fins des alinéas (1)c), d) et f), d’une période de retour au travail inférieure à deux semaines.

Heures normales de travail (indemnité de départ et licenciements individuels)

[
  • DORS/91-461, art. 32(F)
]
  •  (1) Pour l’application de la section X de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par semaine d’un employé dont les heures de travail ne sont pas calculées selon un régime de calcul de la moyenne est égal au quart du nombre d’heures de travail fournies par lui, exclusion faite de ses heures supplémentaires, pendant les quatre semaines complètes qui ont précédé son licenciement.

  • (2) Pour l’application de la section XI de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par jour d’un employé dont les heures de travail ne sont pas calculées selon un régime de calcul de la moyenne est égal à un vingtième du nombre d’heures de travail fournies par lui, exclusion faite de ses heures supplémentaires, pendant les quatre semaines complètes qui ont précédé son licenciement.

  • (3) Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2), une semaine complète s’entend d’une semaine au cours de laquelle

    • a) ne tombe aucun jour férié;

    • b) l’employé ne prend aucun jour de congé annuel; et

    • c) l’employé ne s’absente pas du travail pour quelque autre motif.

  • DORS/79-309, art. 5
  • DORS/91-461, art. 33
  •  (1) Pour l’application de la section X de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par semaine d’un employé dont les heures de travail sont calculées selon un régime de calcul de la moyenne est de 40.

  • (2) Pour l’application de la section XI de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par jour d’un employé dont les heures de travail sont calculées selon un régime de calcul de la moyenne est de huit.

  • DORS/79-309, art. 6
  • DORS/86-628, art. 3(A)
  • DORS/91-461, art. 34
  • DORS/94-668, art. 10

Proche parent

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 210(1) de la Loi, proche parent de l’employé s’entend :

    • a) de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de son père ou de sa mère ou de leur époux ou conjoint de fait;

    • c) de ses enfants ou de ceux de son époux ou conjoint de fait;

    • d) de ses petits-enfants;

    • e) de ses frères et soeurs;

    • f) de ses grand-parents;

    • g) du père ou de la mère de l’époux ou du conjoint de fait de l’employé, ou de leur époux ou conjoint de fait;

    • h) de tout parent ou allié qui réside de façon permanente chez l’employé ou chez qui l’employé réside de façon permanente.

  • (2) Pour l’application du présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec le particulier dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment du décès du particulier.

  • DORS/78-560, art. 5
  • DORS/91-461, art. 35
  • DORS/2001-149, art. 1
  • DORS/2002-113, art. 8(A)

 [Abrogé, DORS/2020-226, art. 1]

Congé payé pour raisons médicales

Note marginale :Adaptation — paragraphe 239(1.21) de la Loi

  •  (1) À l’égard de l’employeur qui base le calcul du congé annuel de ses employés sur une année autre que l’année civile, le paragraphe 239(1.21) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • Note marginale :Maximum de dix jours

      (1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile ou dans une année servant au calcul par l’employeur du congé annuel de ses employés.

  • Note marginale :Adaptation — paragraphe 239(1.4) de la Loi

    (2) À l’égard de l’employeur qui base le calcul du congé annuel de ses employés et le calcul des jours de congé payé pour raisons médicales de ses employés sur une année autre que l’année civile, le paragraphe 239(1.4) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • Note marginale :Report annuel

      (1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année servant au calcul par l’employeur du congé annuel de ses employés sont reportés au premier jour de l’année suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année-là au titre du paragraphe (1.21), dans sa version adaptée par le paragraphe 33.1(1) du Règlement du Canada sur les normes du travail.

 

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