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Règlement sur l’expansion des entreprises (C.R.C., ch. 969)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE IIIAssurance (suite)

Assurance à l’industrie aérienne

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 36 à 41.

date de privatisation

date de privatisation La date à laquelle sont vendues à une tierce partie toutes les actions de la société de Havilland Aviation du Canada, Limitée, détenues par la Société de développement des investissements du Canada. (privatization date)

prêteur privé

prêteur privé Le prêteur, le bailleur ou le vendeur approuvé par le ministre qui fournit un financement en vertu de prêts, baux ou contrats de vente conditionnelle, autre :

  • a) que le gouvernement du Canada,

  • b) que le gouvernement d’une province canadienne,

  • c) qu’un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) et b) ou une compagnie qui est réellement contrôlée par ce gouvernement ou un organisme s’y rattachant,

  • d) qu’une corporation municipale. (private lender)

  • DORS/78-588, art. 1
  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/86-62, art. 1
  • DORS/87-670, art. 1

 Le ministre peut assurer les obligations financières contractées par un acheteur ou une autre personne au Canada ou aux États-Unis envers un prêteur privé si, à son avis,

  • a) cet acheteur ou cette personne a besoin d’aide financière aux termes d’un prêt, d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnel pour acquérir le droit d’usage ou de propriété d’un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8;

  • b) cet acheteur ou cette autre personne ne peut obtenir d’aide financière suffisante à des conditions raisonnables, sauf si ses obligations financières sont assurées par le ministre;

  • c) le fabricant d’un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 respecte les critères quant :

    • (i) à la teneur canadienne applicable aux matériaux et à la main-d’oeuvre, qui est indiquée dans «la SEE à votre service», Numéro 7, publié en février 1984 par la Société pour l’expansion des exportateurs,

    • (ii) aux retombées industrielles au Canada, qui sont indiquées dans «Évaluation économique des exportations canadiennes de biens d’équipement et du financement de la SEE» publié en novembre 1982 par la Société pour l’expansion des exportations.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/79-730, art. 1
  • DORS/83-111, art. 1
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/86-62, art. 2
  • DORS/87-66, art. 1
  • DORS/92-162, art. 1

Montant d’assurance

  •  (1) L’assurance fournie par le ministre conformément aux articles 25, 28 ou 29 ne peut dépasser 90 pour cent du prêt à l’égard duquel elle est fournie.

  • (2) L’assurance fournie par le ministre conformément à l’article 36 ne doit pas dépasser 90 pour cent des obligations financières de l’acheteur ou de l’autre personne en vertu du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnel à l’égard duquel elle est fournie.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), l’assurance fournie conformément à l’article 36 après le 13 mars 1992 à l’acheteur ou toute autre personne qui a acquis le droit d’usage ou de propriété d’un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 couvre le plein montant de ses obligations financières aux termes du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnelle à l’égard duquel elle est fournie, si le fabricant de l’aéronef a convenu d’indemniser Sa Majesté jusqu’à concurrence de dix pour cent de la responsabilité de celle-ci aux termes de cette assurance.

  • (4) L’assurance fournie conformément à l’article 36 après le 13 mars 1992 au profit de l’acquéreur du droit d’utiliser au Canada un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 aux termes d’un prêt, d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle est subordonnée à la condition qu’une personne qui n’a pas acquis le droit d’utiliser un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 aux termes d’un prêt, d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle fournisse une assurance ou une auto-assurance qui couvre au moins dix pour cent de ses obligations financières ou de celles de l’acquéreur aux termes du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnelle.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/79-730, art. 2
  • DORS/83-111, art. 2
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/86-62, art. 3
  • DORS/87-66, art. 2
  • DORS/92-162, art. 2

Demande d’assurance

 Un prêteur privé qui désire que le ministre assure un prêt ou une autre obligation financière conformément au présent règlement doit présenter au ministre une demande en donnant les renseignements exigés par ce dernier.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 [Abrogé, DORS/79-335, art. 16]

Diminution de l’assurance et prime d’assurance

  •  (1) Le montant d’une assurance fournie par le ministre conformément au présent règlement peut être réduit à la demande du prêteur privé au moment et de la manière que le ministre précise.

  • (2) La prime d’assurance est payable par le prêteur privé par versements semestriels, à l’avance au ministre, à un taux de un pour cent par année sur le solde du montant assuré.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut, à l’égard d’une assurance accordée selon les articles 26 à 28, annuler ou modifier le montant et les modalités de la prime d’assurance.

  • (4) Si le montant d’un prêt privé est versé par avances périodiques, le ministre peut, à la demande du prêteur privé, les assurer selon le présent règlement.

  • (5) Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut, à l’égard d’une assurance accordée à un prêteur selon l’article 36, différer la date de paiement de la prime d’assurance si, à son avis, l’acheteur ou la personne est par ailleurs incapable d’acquérir les aéronefs de Havilland DHC-7 ou DHC-8.

  • (6) Nonobstant le paragraphe (2), la prime d’assurance annuelle payable après la date de privatisation, au titre d’une assurance fournie par le ministre en application de l’article 36, est l’un des montants suivants :

    • a) lorsque l’assurance couvre 50 pour cent ou moins des obligations financières de l’acheteur ou d’une autre personne en vertu du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnelle, le produit de la multiplication de 0,0025 par le montant total de l’assurance fournie par le ministre;

    • b) lorsque l’assurance couvre plus de 50 pour cent des obligations financières visées à l’alinéa a), le total des produits suivants :

      • (i) le produit de la multiplication de 0,0025 par le montant total de l’assurance fournie par le ministre,

      • (ii) le produit de la multiplication de

        • (A) 0,0000625

        par

        • (B) le nombre de points de pourcentage de la couverture de l’assurance fournie par le ministre qui dépasse 50 pour cent

        par

        • (C) le montant total de l’assurance fournie par le ministre.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/84-754, art. 1
  • DORS/86-62, art. 4
  • DORS/87-66, art. 3

Paiement de l’assurance

 Sous réserve de l’article 40.1, dans le cas où un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt ou donne avis de défaut aux termes d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle, lequel prêt, bail ou contrat fait l’objet d’une assurance fournie en vertu du présent règlement, le montant qui lui est payable ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande de remboursement ou de l’avis; ou

  • b) dans le cas

    • (i) d’un prêt ou d’une autre obligation financière assuré selon les articles 25, 29 ou 36, 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, et

    • (ii) d’un prêt assuré selon les articles 26, 27, 30 ou 32, 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/92-162, art. 3

 Dans le cas où un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt ou donne avis de défaut aux termes d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle, lequel prêt, bail ou contrat fait l’objet d’une assurance fournie aux termes du présent règlement avant le 14 mars 1992, le montant qui lui est payable ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le total, à la date de la demande de remboursement ou de l’avis, du montant de l’assurance fournie par le ministre et du montant de l’assurance fournie par une autre personne, aux termes du présent règlement;

  • b) dans le cas d’un prêt ou d’une autre obligation financière assurés selon l’article 36, cent pour cent de la perte subie par le prêteur privé.

  • DORS/92-162, art. 4

 Lorsqu’un prêteur privé a exigé le remboursement d’un prêt ou a donné avis de défaut en vertu d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnel assuré par le ministre selon le paragraphe 37(3), le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande de remboursement ou de l’avis.

  • DORS/78-626, art. 1
  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Nonobstant l’article 40, lorsqu’un prêteur privé a exigé le remboursement d’un prêt assuré par le ministre selon l’article 28, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande; ou

  • b) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, à l’exclusion de tout montant recouvré ou recouvrable en vertu de la garantie obtenue par le prêteur privé conformément au sous-alinéa 28(3)a)(i).

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

PARTIE IVOptions sur le capital-actions

  •  (1) Le ministre peut acquérir au nom de Sa Majesté une option d’achat de capital-actions d’une compagnie, s’il le juge souhaitable comme condition ou corollaire d’un prêt ou d’une assurance gérés par lui selon le paragraphe 4(1).

  • (2) Lorsque le ministre acquiert une option d’achat de capital-actions d’une compagnie en vertu du paragraphe (1) ou la gère selon le paragraphe 4(1), il peut exercer ou céder l’option, au nom de Sa Majesté, s’il est d’avis

    • a) que la valeur du capital-actions de la compagnie a augmenté par suite de l’aide fournie; et

    • b) que l’exercice ou la cession de cette option permettrait à Sa Majesté de bénéficier de la valeur accrue du capital-actions de la compagnie.

  • (3) Lorsque le ministre acquiert des actions du capital-actions d’une compagnie en vertu du paragraphe (2) ou les gère en vertu du paragraphe 4(1), il doit, sous réserve des conditions suivantes, vendre ou aliéner les actions dès qu’il sera dans l’intérêt de Sa Majesté de le faire :

    • a) les actions doivent être vendues à un prix et aux modalités qui, de l’avis du ministre, assureront le maximum de bénéfices à Sa Majesté; et

    • b) lorsque le ministre reçoit une offre d’achat acceptable de ces actions, il en avise la personne de qui il a obtenu les actions et cette personne peut, à l’exclusion de toute autre, dans les sept jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis, choisir d’acheter ces actions au prix et aux modalités précisés dans l’offre, ce droit exclusif pouvant lui-même être cédé.

  • (4) Lorsque le ministre entend céder une option d’achat de capital-actions qu’il a acquise en vertu du paragraphe (1) ou qu’il gère en vertu du paragraphe 4(1), il doit, avant la cession, en aviser la personne de qui il a obtenu l’option, et cette dernière peut, à l’exclusion de toute autre, dans les sept jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis, acheter l’option au prix et aux modalités précisés dans l’avis d’intention de cession, ce droit exclusif pouvant lui-même être cédé.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 7

PARTIE VContributions

 Le ministre gère les contributions, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor

  • a) dans le cas des autorisations particulières, selon

    • (i) c.t. 758051 du 15 juin 1978,

    • (ii) c.t. 758166 du 29 juin 1978,

    • (iii) c.t. 767837 du 29 novembre 1979, tel que modifié par c.t. 799107 du 31 juillet 1985,

    • (iv) c.t. 769206 du 25 janvier 1980,

    • (v) c.t. 774918 du 29 janvier 1981,

    • (vi) c.t. 780230 du 17 décembre 1981,

    • (vii) c.t. 784473 du 27 août 1982,

    • (viii) c.t. 788476 du 22 juin 1983,

    • (ix) c.t. 784863 du 15 octobre 1982, et

    • (x) c.t. 788706 du 16 juin 1983;

  • b) dans le cas des autorisations générales, selon

    • (i) c.t. 748284 du 17 mars 1977, tel que modifié par le c.t. 763854 du 29 mars 1979,

    • (ii) c.t. 771519 du 3 juillet 1980,

    • (iii) c.t. 776183 du 12 mars 1981,

    • (iv) c.t. 777458 du 4 juin 1981,

    • (v) c.t. 778288 du 17 décembre 1981,

    • (vi) c.t. 782926 du 17 juin 1982,

    • (vii) c.t. 784945 du 22 octobre 1982,

    • (viii) c.t. 785132 du 22 octobre 1982,

    • (ix) c.t. 786640 du 10 mars 1983, et

    • (x) c.t. 788332 du 26 mai 1983.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/80-116, art. 1
  • DORS/80-142, art. 1
  • DORS/80-540, art. 1
  • DORS/81-120, art. 1
  • DORS/81-379, art. 2
  • DORS/82-152, art. 1
  • DORS/82-154, art. 1
  • DORS/82-877, art. 2
  • DORS/82-979, art. 1
  • DORS/82-980, art. 1
  • DORS/82-1001, art. 1
  • DORS/83-258, art. 1
  • DORS/83-506, art. 1
  • DORS/83-548, art. 1
  • DORS/83-708, art. 8
  • DORS/85-783, art. 1
 

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