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Règlement sur l’expansion des entreprises (C.R.C., ch. 969)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE IIIAssurance

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à un fabricant, un particulier, une société ou une corporation au Canada, selon le cas, si, à son avis, le prêt est demandé

    • a) par un fabricant

      • (i) pour restructurer son exploitation de façon à mieux soutenir la concurrence sur les marchés internationaux,

      • (ii) pour s’adapter aux changements de conditions touchant son accès aux marchés étrangers, attribuables à l’imposition, par un pays autre que le Canada, d’une surtaxe sur les importations ou de mesures ayant le même effet, ou

      • (iii) pour entreprendre la fabrication ou la production de produits concurrentiels sur les marchés internationaux;

    • b) par un particulier, une société ou une corporation sur le point de s’adonner à une activité de fabrication ou de transformation au Canada, pour s’engager dans la fabrication ou la production de produits concurrentiels sur les marchés internationaux; ou

    • c) par un particulier, une société ou une corporation pour faire l’acquisition d’une corporation ou d’un groupe de corporations qui s’adonnent à une activité de fabrication ou de transformation, et que l’acquisition amènera une augmentation importante de l’activité de fabrication ou de transformation au Canada.

  • (2) Sous réserve des articles 33 et 34 et du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, assurer un prêt privé consenti à un particulier, à une société ou à une corporation exploitant ou sur le point d’exploiter, au Canada, une entreprise générale ou une entreprise spécialisée si, à son avis, le particulier, la société ou la corporation a besoin d’un prêt pour restructurer son exploitation, de façon à mieux soutenir la concurrence sur les marchés internationaux et à pouvoir entreprendre un plus grand nombre de projets étrangers «clés en main» et d’autres projets d’investissement offrant d’importants avantages pour le Canada.

  • (3) Le montant global de l’assurance fournie par le ministre en vertu du paragraphe (2) ne doit jamais dépasser 12 millions de dollars.

  • (4) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit, sans l’approbation du Conseil du Trésor, ni autoriser la modification des modalités d’un prêt assuré en vertu du paragraphe (2), ni exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 24(2) relativement à la sûreté exigée à l’égard du prêt, sauf lorsque le ministre est convaincu qu’il n’en résultera, pour Sa Majesté, aucun accroissement important du risque de perte.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/79-635, art. 1
  • DORS/79-778, art. 1
  • DORS/83-708, art. 5 et 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à un fabricant pour l’aider à restructurer son activité de fabrication ou de transformation si

  • a) le fabricant s’adonnait à l’activité de fabrication ou de transformation avant la première réduction de tarifs ou la première modification des barrières non tarifaires effectuées par le Canada à la suite des accords du Tokyo Round; et

  • b) à son avis,

    • (i) le fabricant a besoin d’un prêt pour restructurer son activité de fabrication ou de transformation afin de mieux soutenir la concurrence internationale, et

    • (ii) les importations accrues découlant directement des accords du Tokyo Round causent au fabricant un grave préjudice ou menacent de lui causer un grave préjudice.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à un fabricant ou à un fiduciaire ou séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires si

  • a) les produits du fabricant sont soumis à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • b) à son avis, la situation financière difficile du fabricant menace d’entraîner la cessation d’une partie importante de son activité de fabrication ou de transformation et la mise à pied d’un nombre important de ses employés; et

  • c) le fabricant se propose de vendre la totalité ou une partie importante de son actif ou le particulier, la société ou la corporation qui en détient le contrôle réel se propose de vendre ce contrôle et à son avis

    • (i) le fabricant demande un prêt pour continuer l’exploitation jusqu’à ce que l’actif ou le contrôle du fabricant soit vendu, selon le cas,

    • (ii) la vente aura lieu dans un délai raisonnable, et

    • (iii) la vente améliorera les possibilités de préserver un nombre important d’emplois.

  • DORS/78-906, art. 1
  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé à un particulier au Canada ou à une société ou corporation constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province si, à son avis, le particulier, la société ou la corporation demande le prêt pour

    • a) acquérir le contrôle réel d’une corporation s’adonnant à une activité de fabrication ou de transformation au Canada;

    • b) acquérir la totalité ou une partie importante de l’actif d’un fabricant; ou

    • c) restructurer l’exploitation de ce particulier, de cette société ou corporation, selon le cas, suite à l’acquisition par le particulier, la société ou corporation de la totalité ou d’une partie importante de l’actif d’un fabricant.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une corporation s’adonnant au Canada à une activité de fabrication ou de transformation et constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province dans le but de restructurer son exploitation si, à son avis, la corporation demande le prêt pour restructurer son exploitation à la suite de l’acquisition de son contrôle réel par un particulier, une société ou une corporation.

  • (3) Le ministre peut accorder une assurance selon les paragraphes (1) ou (2) aux conditions suivantes :

    • a) le particulier, la société ou la corporation, selon le cas, décrit aux paragraphes (1) ou (2), demandant le prêt, a convenu

      • (i) de fournir ou de faire fournir au prêteur privé une garantie satisfaisante pour le ministre et correspondant à 10 pour cent du prêt, et

      • (ii) de fournir au prêteur privé une sûreté satisfaisante pour le ministre à l’égard de l’actif acquis ou de l’actif de la corporation dont le contrôle réel a été acquis; et

    • b) à son avis, l’acquisition ou la restructuration pour laquelle le prêt est demandé

      • (i) est essentielle afin d’éviter une grave interruption de l’activité de fabrication ou de transformation de la corporation acquise ou de l’activité de fabrication ou de transformation découlant de l’utilisation de l’actif acquis,

      • (ii) entraînera la croissance, l’efficacité ou la concurrence sur les marchés internationaux d’une activité de fabrication ou de transformation au Canada,

      • (iii) n’aurait pas lieu si le prêt demandé n’était pas assuré par le ministre, et

      • (iv) n’aurait pas lieu si le prêteur privé et le ministre n’acceptaient pas de limiter la responsabilité du particulier, de la société ou de la corporation acquérant l’actif, selon le cas, envers le prêteur à 10 pour cent du prêt.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une personne s’adonnant ou sur le point de s’adonner au Canada à une entreprise qui

  • a) offre directement ou indirectement des services à un fabricant au Canada en concurrence sur les marchés internationaux si, à son avis, cette personne demande ce prêt pour établir, restructurer ou améliorer son exploitation pour permettre à ce fabricant de mieux soutenir cette concurrence; ou

  • b) offre des services à l’entreprise ou au gouvernement au moyen de programmes, méthodes ou systèmes faisant appel à des aptitudes, connaissances et compétences intellectuelles si, à son avis, la personne demande un prêt pour mettre au point ou exploiter ces programmes, méthodes ou systèmes afin de mieux soutenir la concurrence sur les marchés internationaux.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt au bénéfice d’un fabricant ou d’une autre personne, ou d’un fiduciaire ou d’un séquestre autorisé par la loi à s’occuper des affaires de ceux-ci, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant le prêt antérieurement consenti ou un prêt ou une autre forme d’obligation financière déjà assurés et visés au paragraphe 4(1).

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 6

Assurance à l’industrie de la chaussure et du tannage

 Dans le présent article et à l’article 32,

chaussure

chaussure désigne toute chaussure, sauf celle dont le composant principal est la toile; (footwear)

fabricant

fabricant désigne

  • a) un particulier, une société, une corporation ou une division administrative de cette dernière au Canada,

    • (i) qui, au 1er janvier 1974, s’adonnait à des activités de fabrication ou de transformation dans l’industrie de la chaussure ou du tannage, ou les deux, ou

    • (ii) qui acquiert d’un particulier, d’une société, d’une corporation ou d’une division administrative de cette dernière, visée au sous-alinéa (i), la totalité ou une partie importante de ses activités de fabrication ou de transformation,

  • b) une corporation qui se restructure par l’acquisition d’une ou de plusieurs corporations ou divisions administratives de celles-ci, visées à l’alinéa a),

  • c) une corporation formée, après le 1er janvier 1974, par la fusion ou l’unification de deux ou plusieurs corporations ou divisions administratives de celles-ci, visées à l’alinéa a), ou

  • d) une corporation ou une société formée de deux ou plusieurs particuliers, sociétés, corporations ou divisions administratives de ces corporations, visées aux alinéas a), b) ou c), pour entreprendre ou exécuter une activité se rattachant directement à leurs activités de fabrication ou de transformation; (manufacturer)

restructuration

restructuration désigne un changement qui, de l’avis du ministre, est important dans l’exploitation d’un fabricant quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu’il dessert ou ses procédés de gestion, et, si ce changement se rattache directement à cette exploitation, comprend

  • a) l’acquisition, la fusion ou l’unification d’un ou de plusieurs fabricants décrits à la définition de «fabricant» ou la formation d’une corporation ou société visée à l’alinéa d) de cette définition,

  • b) l’acquisition d’un fonds de roulement, ou

  • c) l’acquisition, la construction ou la conversion de machines, de matériel, de bâtiments, de terrains ou autres installations. (restructure)

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  •  (1) Le ministre peut assurer un ou plusieurs prêts privés consentis à un fabricant qui ne dépassent pas au total 1 500 000 $ pour l’aider à restructurer son activité de fabrication ou de transformation si

    • a) le fabricant a présenté des plans de restructuration fondés sur une analyse complète de son exploitation quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu’il dessert ou ses procédés de gestion, analyse entreprise par un expert-conseil agréé par le ministre; et

    • b) de l’avis du ministre, le fabricant a besoin de ce prêt pour soutenir la concurrence internationale.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le fabricant peut, à la satisfaction du ministre, établir qu’il est capable d’entreprendre seul l’analyse visée au paragraphe (1), il peut l’entreprendre sans avoir recours à un expert-conseil.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut assurer un ou plusieurs prêts qui dépassent au total 1 500 000 $, consentis à un fabricant pour l’aider dans la restructuration par voie d’acquisition, de fusion, d’unification ou de formation d’une corporation ou d’une société visée à l’alinéa d) de la définition de «fabricant» à l’article 31.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Conditions d’assurance

 Le ministre n’accorde une assurance visée aux articles 25 à 27 et 29 et 30, que si la personne demandant le prêt ne peut obtenir une aide financière suffisante à des conditions raisonnables, sauf si le prêt est assuré par le ministre.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Lorsque le ministre est sur le point d’assurer, selon le présent règlement, un prêt privé consenti à un fabricant lui permettant de faire un rajustement de son exploitation qui entraînera la mise à pied de 20 employés ou plus pour une période de deux mois ou plus, l’assurance sera accordée à la condition que le fabricant donne un préavis de la mise à pied d’au moins trois mois au ministre et à chaque employé qui doit être mis à pied.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
 

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