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Règlement sur l’aide à l’industrie des produits de l’automobile (C.R.C., ch. 966)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur l’aide à l’industrie des produits de l’automobile

C.R.C., ch. 966

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 5, 1965

Règlement régissant l’aide de transition à l’industrie des produits de l’automobile au Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l'aide à l'industrie des produits de l'automobile.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    autobus

    autobus désigne un véhicule automobile à voyageurs ayant plus de 10 places assises, ou le châssis d'un tel véhicule, mais ne comprend aucun des véhicules énumérés ci-après ni leur châssis, à savoir un électrobus, véhicule amphibie, véhicule à chenilles ou semi-chenillé ou un véhicule automobile destiné à être utilisé principalement sur des chemins autres que des grandes routes; (bus)

    automobile

    automobile désigne une voiture automobile à quatre roues destinée aux voyageurs et ayant au plus 10 places assises; (automobile)

    Commission

    Commission désigne la Commission d'aide générale de transition établie en vertu du Règlement sur l'aide générale de transition; (Board)

    corporation filiale entièrement possédée

    corporation filiale entièrement possédée et corporation filiale contrôlée ont la signification que leur donne la Loi de l'impôt sur le revenu; (subsidiary wholly-owned corporation and subsidiary controlled corporation)

    fabricant admissible

    fabricant admissible désigne une personne, firme ou société qui ne fabrique pas de véhicules automobiles ou qui n'est ni une corporation filiale entièrement possédée ni une corporation filiale contrôlée par un fabricant d'automobile ou par une société mère et qui, de l'avis de la Commission est,

    • a) un fabricant au Canada, ou une société à portefeuille d'un fabricant au Canada, d'importantes quantités de pièces ou d'accessoires ou des deux ou de parties des unes ou des autres, y compris les pneus et chambres à air, ou les deux ou les uns ou les autres, devant servir d'équipement d'origine sur les automobiles, les autobus, les véhicules tout terrain ou les véhicules commerciaux spécifiés,

    • b) un fournisseur au Canada, ou une société à portefeuille d'un fournisseur au Canada, d'importantes quantités de matériaux à un fabricant de pièces ou d'accessoires ou des deux ou des unes ou des autres y compris les pneus et chambres à air, ou les deux ou les uns ou les autres, ou d'outillage devant servir dans la production de pièces ou d'accessoires ou des deux ou de parties des unes ou des autres devant servir d'équipement d'origine sur les automobiles, les autobus, les véhicules tout terrain ou les véhicules commerciaux spécifiés,

    • c) un fabricant au Canada, ou une société à portefeuille d'un fabricant au Canada, d'importantes quantités d'outillage devant servir à un fabricant de pièces ou d'accessoires ou des deux ou de parties des unes ou des autres y compris les pneus et chambres à air, ou les deux ou les uns ou les autres, ou devant servir d'équipement d'origine sur les automobiles, les autobus, les véhicules tout terrain commerciaux spécifiés, ou

    • d) un fabricant au Canada, ou une société à portefeuille d'un fabricant au Canada, d'un nombre important d'autobus, de véhicules tout terrain ou de véhicules commerciaux spécifiés ou de tous ceux-ci; (eligible manufacturer)

    outillage

    outillage comprend les modèles, calibres, agencements, moules, matrices, jauges et mandrins; (tooling)

    programme de l'industrie automobile

    programme de l'industrie automobile désigne l'accord entre le gouvernement canadien et celui des États-Unis concernant les produits de l'industrie automobile, suivant le décret C.P. 1965-99, et les lettres d'engagement adressées au ministre de l'Industrie par les divers fabricants de produits de l'automobile, formant un tout; (automotive program)

    véhicule commercial spécifié

    véhicule commercial spécifié désigne un camion automobile, une ambulance ou un corbillard, ou leurs châssis, mais ne comprend aucun des véhicules énumérés ci-après ni leur châssis, à savoir un autobus, électrobus, camion d'incendie, véhicule amphibie, véhicule à chenilles ou semi-chenillé, chariot de golf ou d'invalide, chariot cavalier ou véhicule automobile destiné à être utilisé principalement sur des chemins autres que des grandes routes, ou toute autre machine ou article pour lesquels le numéro tarifaire 43803-1 exige une évaluation distincte en vertu du numéro tarifaire régulièrement applicable en l'espèce; (specified commercial vehicle)

    véhicule tout terrain

    véhicule tout terrain désigne un camion automobile conçu principalement pour être utilisé dans des endroits autres que des grandes routes comme les carrières, les mines, les fosses de gravier ou les sablières, sur les lieux de construction ou dans l'exploitation forestière, ou le châssis d'un tel véhicule, mais ne comprend pas les machines servant à l'abattage, à l'empilage, au chargement, au groupement ou au traitement des arbres ou des billes, qui ont été modifiées pour transporter un chargement, ni les machines ou autres articles qui, en vertu du poste tarifaire 43803-1, doivent être évalués séparément en vertu des postes tarifaires qui s'appliquent ordinairement à ces machines ou articles. (off-highway vehicle)

  • (2) Aux fins de la définition de «fabricant admissible» au paragraphe (1), une compagnie est la compagnie de contrôle d'un fabricant seulement si ce dernier est sa filiale; et une compagnie est une filiale d'une autre compagnie seulement si

    • a) elle est contrôlée par

      • (i) cette autre compagnie, ou

      • (ii) cette autre compagnie et une ou plusieurs compagnies dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie, ou

      • (iii) deux ou plusieurs compagnies dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie; ou si

    • b) elle est une filiale d'une filiale de cette autre compagnie.

Commission d'aide générale de transition

 La Commission d'aide générale de transition est par les présentes établie comme successeur de la Commission d'aide de transition, et tous les biens, tous les droits et toutes les obligations de la Commission d'aide de transition le 29 juin 1971 sont censés être les biens, droits et obligations de la Commission d'aide générale de transition.

  •  (1) La Commission gère les prêts consentis en vertu du présent règlement et exerce les charges et fonctions que le ministre de l'Industrie et du Commerce peut lui assigner.

  • (2) Le ministre de l'Industrie et du Commerce peut, après le 30 juin 1973 et avec l'approbation du gouverneur en conseil, assigner à un ou plusieurs ministères ou organismes du gouvernement du Canada les fonctions précédemment exercées par la Commission pour la gestion et le service des prêts consentis en vertu du présent règlement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut autoriser un changement dans toute garantie exigée ou prise en sûreté de paiement d'un prêt consenti aux termes du présent règlement avant le 1er juillet 1973 et la signature d'une convention au nom de Sa Majesté pour modifier les conditions du prêt.

  • (2) Aucune convention souscrite en vertu du paragraphe (1) ne doit

    • a) augmenter le capital du prêt, sauf par l'addition des intérêts composés arriérés; ni

    • b) modifier une condition prescrite par le présent règlement.

 Sous réserve du présent règlement, la Commission peut établir les statuts et règlements administratifs nécessaires à la tenue de ses réunions, à l'administration de ses affaires et à l'exécution de ses charges.

 Pour l'exécution de ses charges et fonctions en vertu du présent règlement, la Commission doit faire appel au personnel et aux installations des ministères et organismes du gouvernement du Canada qui doivent les tenir, dans la mesure des possibilités, à la disposition de la Commission.

Aide de transition pour les fabricants admissibles

 Lorsqu'un fabricant admissible est déjà redevable à la Couronne au titre d'un prêt ou de prêts effectués auprès d'elle en vertu du présent règlement et

  • a) qu'une cessation ou l'éventualité d'une cessation de paiement aux termes des modalités et conditions dudit prêt ou desdits prêts s'est produite, ou

  • b) que, de l'avis de la Commission, la caution de la Couronne à l'appui dudit prêt ou desdits prêts est en danger imminent d'être compromise,

la Commission peut, conformément au présent règlement, si le fabricant n'a pas d'autres sources de financement, consentir un prêt au fabricant admissible ou garantir un prêt qui est consenti par un prêteur à ce fabricant admissible lorsque, de l'avis de la Commission, le prêt ou la garantie offrirait à ce fabricant admissible, des perspectives raisonnables d'exploitation rentable ou assurerait la poursuite de l'ensemble ou d'une partie des opérations de l'emprunteur et protégerait la caution de la Couronne.

  •  (1) Un fabricant admissible qui désire obtenir un prêt en vertu de l'article 8 doit en faire la demande à la Commission et fournir avec sa demande les renseignements que la Commission peut lui demander.

  • (2) Lorsqu'une demande de prêt ou de garantie est approuvée par la Commission, le requérant peut souscrire une convention avec Sa Majesté, et cette convention doit, sous réserve des dispositions du présent règlement, prendre la forme et renfermer les dispositions que la Commission jugera nécessaires.

  • (3) Le montant d'un prêt consenti ou le montant payé aux termes d'une garantie fournie en vertu de l'article 8 est payé par la Commission sur les sommes affectées à cette fin par le Parlement.

  •  (1) Un prêt consenti en vertu de l'article 8 porte intérêt à un taux égal au taux courant exigé des sociétés de la Couronne pour les prêts consentis à des conditions semblables au moment où le prêt est autorisé par la Commission, plus deux pour cent.

  • (2) Une garantie fournie en vertu de l'article 8, porte un intérêt égal à un pour cent l'an sur le montant du prêt garanti restant dû à l'occasion, et cet intérêt doit être payé par l'emprunteur aux conditions fixées par la Commission.

  • (3) La Commission peut, dans la mesure où elle le juge souhaitable, prendre, accepter ou acquérir et garder toute garantie, sous quelque forme que ce soit, en sûreté du paiement de tout prêt ou de toute garantie fournie par elle en vertu du présent règlement, et, sans restreindre la portée générale des dispositions qui précèdent, la Commission peut prendre, accepter ou acquérir et garder à cette fin

    • a) des titres, valeurs ou obligations de corporations municipales et autres, garantis soit par des titres du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux ou municipaux, du gouvernement britannique, d'un gouvernement étranger ou autre, soit par hypothèque ou autrement;

    • b) des récépissés d'entrepôts et connaissements négociables;

    • c) des biens, fournitures et marchandises;

    • d) des mortgages ou hypothèques sur tout bien immobilier ou mobilier, fixe ou mobile; ou

    • e) des certificats de receveur ou de fiduciaire, délivrés par le receveur ou fiduciaire des biens d'un fabricant admissible.

  • (4) Un prêt consenti en vertu de l'article 8 a une durée n'excédant pas

    • a) 20 ans, si le prêt est fait pour l'expansion, la mise au point, la modernisation, la conversion ou l'acquisition d'immeubles ou de biens immobiliers; ou

    • b) 10 ans dans tous les autres cas.

  • (5) Une garantie fournie en vertu de l'article 8 a une durée qui est fixée par la Commission.

  • (6) Un prêt consenti en vertu de l'article 8 peut être remboursé en tout ou en partie par anticipation, sans préavis ni dédit, de la façon que peut prescrire la Commission.

  • (7) Pendant la durée d'un prêt consenti ou d'une garantie fournie en vertu de l'article 8, l'emprunteur est tenu de couvrir les gages par une assurance, suivant les instructions de la Commission.

 Les gages d'un emprunt consenti ou d'une garantie fournie en vertu de l'article 8 peuvent être cédés, retransférés ou reportés en échange d'autres garanties avec l'agrément de la Commission ou de tout autre organisme que le ministre de l'Industrie et du Commerce peut désigner à cette fin.

 La Commission doit tenir des registres et écritures et faire rapport de son activité d'aide de transition à l'industrie de l'automobile de temps à autre, à la demande du ministre de l'Industrie et du Commerce.

Aide au personnel pendant la période de transition

  •  (1) Lorsque, de l'avis de la Commission,

    • a) 10 pour cent du personnel ou 50 employés, selon le moindre des deux,

      • (i) d'un fabricant admissible ou d'une succursale ou division particulière de son entreprise,

      • (ii) d'un fabricant d'automobiles établi au Canada ou d'une succursale ou division particulière de son entreprise, ou

      • (iii) d'une succursale ou division particulière au Canada de l'entreprise d'un fabricant d'automobiles

      ont été ou seront mis à pied pour une période de quatre semaines ou plus, et que

    • b) la mise à pied ou une partie de celle-ci déterminée par la Commission, a été ou sera causée par l'arrêt ou le ralentissement de la production ou d'autres opérations par suite de l'application du programme de l'industrie automobile,

    la Commission en fera la déclaration officielle au ministère du Travail.

  • (2) La déclaration émise par la Commission aux termes du paragraphe (1) doit énumérer

    • a) la liste des employés touchés par la mise à pied, avec leur numéro d'assurance sociale et leur adresse, et

    • b) la date du début de la mise à pied,

    et doit énoncer,

    • c) à l'égard de chaque employé nommé dans le certificat, s'il est ou non touché par un régime de prestation supplémentaire de chômage en vigueur au moment où le certificat a été délivré; et

    • d) à l'égard de chaque employé visé par l'alinéa a) qui est ainsi touché, le montant des prestations auxquelles cet employé aurait droit sous le régime de prestations supplémentaires de chômage.


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