Règlement sur les référendums des Indiens
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2024-12-15 :
19 Dans les plus brefs délais après que les résultats du scrutin sont connus, le président d’élection doit :
a) préparer, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou par un conseiller de la bande qui indique :
(i) le nombre d’électeurs habiles à voter,
(ii) le nombre d’électeurs qui ont voté,
(iii) le nombre de votes déposés en faveur et à l’encontre de la question soumise par référendum, et
(iv) le nombre de bulletins de vote rejetés; et
b) remettre un exemplaire du relevé
(i) au sous-ministre adjoint,
(ii) de la personne responsable du bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et
(iii) au chef de la bande.
- DORS/94-369, art. 4
- DORS/2000-392, art. 14
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