Règlement sur les référendums des Indiens
Version de l'article 19 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :
19 Dans les plus brefs délais après que les résultats du scrutin sont connus, le président d’élection doit :
a) préparer, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou par un conseiller de la bande qui indique :
(i) le nombre d’électeurs habiles à voter,
(ii) le nombre d’électeurs qui ont voté,
(iii) le nombre de votes déposés en faveur et à l’encontre de la question soumise par référendum, et
(iv) le nombre de bulletins de vote rejetés; et
b) remettre un exemplaire du relevé
(i) au sous-ministre adjoint,
(ii) de la personne responsable du bureau régional du ministère et
(iii) au chef de la bande.
- DORS/94-369, art. 4
- DORS/2000-392, art. 14
- DORS/2024-280, art. 6
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