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Règlement sur les référendums des Indiens

Version de l'article 19 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :


 Dans les plus brefs délais après que les résultats du scrutin sont connus, le président d’élection doit :

  • a) préparer, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou par un conseiller de la bande qui indique :

    • (i) le nombre d’électeurs habiles à voter,

    • (ii) le nombre d’électeurs qui ont voté,

    • (iii) le nombre de votes déposés en faveur et à l’encontre de la question soumise par référendum, et

    • (iv) le nombre de bulletins de vote rejetés; et

  • b) remettre un exemplaire du relevé

    • (i) au sous-ministre adjoint,

    • (ii) de la personne responsable du bureau régional du ministère et

    • (iii) au chef de la bande.

  • DORS/94-369, art. 4
  • DORS/2000-392, art. 14
  • DORS/2024-280, art. 6

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