Règlement sur les référendums des Indiens (C.R.C., ch. 957)
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Règlement sur les référendums des Indiens
C.R.C., ch. 957
Règlement régissant la tenue de référendums dans les réserves indiennes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les référendums des Indiens.
Champ d’application
1.1 Le présent règlement s’applique aux référendums tenus au titre du sous-alinéa 39(1)b)(iii), du paragraphe 39(2) et de l’article 39.1 de la Loi.
- DORS/2000-392, art. 1
- DORS/2013-21, art. 1
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- bulletin de vote postal
bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste ou remis, conformément au paragraphe 5.1(1). (mail-in ballot)
- cession
cession[Abrogée, DORS/94-369, art. 4]
- électeur
électeur S’entend, à l’égard d’un référendum, d’un électeur de la bande pour laquelle le référendum est tenu. (elector)
- formule de déclaration de l’électeur
formule de déclaration de l’électeur Document sur lequel doivent être indiqués les renseignements suivants :
a) le nom de l’électeur;
b) le numéro de membre de bande ou le numéro de registre de l’électeur ou, à défaut d’un tel numéro, sa date de naissance;
c) une attestation que l’électeur a lu et compris les renseignements reçus concernant la proposition de cession à titre absolu ou de désignation et qu’il a voté librement et sans contrainte;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone du témoin attestant la signature de l’électeur. (voter declaration form)
- Loi
Loi signifie la Loi sur les Indiens; (Act)
- Ministre
Ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- numéro de registre
numéro de registre Numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi. (registry number)
- prescrit
prescrit[Abrogée, DORS/2000-392, art. 2]
- président d’élection
président d’élection La personne responsable du bureau local du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou tout fonctionnaire de ce ministère qui agit d’après les instructions du ministre ou du sous-ministre adjoint aux fins d’un référendum. (electoral officer)
- président du scrutin
président du scrutin signifie toute personne désignée par le président d’élection pour les fins d’un référendum; (deputy electoral officer)
- proclamation
proclamation[Abrogée, DORS/94-369, art. 4]
- réserve
réserve S’entend, à l’égard d’un référendum, d’une réserve de la bande pour laquelle le référendum est tenu. (reserve)
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint (Services des terres et fiducie), ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Assistant Deputy Minister)
- DORS/94-369, art. 4
- DORS/2000-392, art. 2
Tenue d’un référendum
3 (1) Le ministre peut, à la demande du conseil d’une bande ou chaque fois qu’il le juge opportun, ordonner la tenue d’un référendum au titre du sous-alinéa 39(1)b)(iii), du paragraphe 39(2) ou de l’article 39.1 de la Loi.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2000-392, art. 3]
- DORS/94-369, art. 4
- DORS/2000-392, art. 3
- DORS/2013-21, art. 2
Liste des électeurs
4 (1) Au moins quarante-neuf jours avant le référendum :
a) lorsque la bande qui tient le référendum a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs selon l’article 10 de la Loi, la bande fournit au président d’élection le nom des électeurs;
b) lorsque la liste de la bande qui tient le référendum est tenue au ministère selon l’article 11 de la Loi, le registraire fournit au président d’élection le nom des électeurs.
(2) La liste des électeurs contient les renseignements suivants :
a) le nom des électeurs en ordre alphabétique;
b) le numéro de membre de bande ou le numéro de registre de l’électeur ou, à défaut d’un tel numéro, sa date de naissance.
(3) Sur demande, le président d’élection ou le président du scrutin confirme l’inscription de toute personne sur la liste des électeurs.
(4) Le président d’élection corrige la liste des électeurs si une personne établit que l’une des situations suivantes existe :
a) le nom d’un électeur a été omis de la liste;
b) l’inscription du nom d’un électeur est inexacte;
c) la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter.
(5) Pour l’application du paragraphe (4) :
a) une personne établit que le nom d’un électeur a été omis de la liste ou que son inscription est inexacte, sur présentation au président d’élection d’une preuve du registraire ou de la bande que l’électeur est inscrit sur la liste de bande, qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il possède les qualités nécessaires pour voter à une élection de la bande;
b) une personne établit qu’une personne a été inscrite à tort sur la liste des électeurs, sur présentation au président d’élection de la preuve qu’elle n’est pas inscrite sur la liste de bande, qu’elle n’est pas âgée d’au moins dix-huit ans ou qu’elle ne possède pas les qualités nécessaires pour voter à une élection de la bande.
- DORS/2000-392, art. 4
Adresse des électeurs
4.1 Au moins quarante-neuf jours avant le référendum, la bande fournit au président d’élection la dernière adresse connue, le cas échéant, de chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve.
- DORS/2000-392, art. 4
Avis de référendum
4.2 (1) Au moins quatorze jours avant la séance d’information sur le référendum et au moins quarante-deux jours avant le référendum, le président d’élection ou le président du scrutin :
a) affiche, à au moins un endroit bien en vue situé dans la réserve, un avis de référendum et une liste des noms des électeurs;
b) envoie par la poste ou remet les documents suivants à chacun des électeurs de la bande qui ne résident pas dans la réserve et dont une adresse a été fournie :
(i) un avis de référendum,
(ii) un bulletin de vote postal au verso duquel figurent les initiales du président d’élection,
(iii) une enveloppe extérieure, c’est-à-dire l’enveloppe de retour préaffranchie et préadressée au président d’élection,
(iv) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli,
(v) une formule de déclaration de l’électeur,
(vi) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal,
(vii) les renseignements relatifs à la proposition de cession à titre absolu ou de désignation qui fait l’objet du référendum.
(2) L’avis de référendum contient les renseignements suivants :
a) la question soumise à la sanction des électeurs;
b) la date du référendum;
c) l’adresse et les heures d’ouverture des bureaux de votation;
d) la mention que l’électeur peut voter en personne à un bureau de votation conformément au paragraphe 9(3) ou par bulletin de vote postal;
e) les nom et numéro de téléphone du président d’élection;
f) la date, l’heure et le lieu de la séance d’information.
(3) Sur demande de tout électeur résidant dans la réserve, le président d’élection lui fournit les documents visés à l’alinéa (1)b).
(4) Le président d’élection appose sur la liste des électeurs, en regard du nom des électeurs à qui un bulletin de vote a été envoyé par la poste, remis ou autrement fourni, une mention à cet effet; il garde un registre de l’adresse des électeurs à qui un bulletin de vote postal a été envoyé ou remis, ainsi que de la date d’envoi ou de remise des bulletins de vote.
(5) L’électeur à qui un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste, remis ou fourni en vertu des paragraphes (1) ou (3) ne peut voter en personne à un bureau de votation qu’en conformité avec le paragraphe 9(3).
- DORS/2000-392, art. 4
Séance d’information
4.3 Avant la tenue d’un référendum, le président d’élection veille à ce qu’au moins une séance d’information soit tenue pour fournir aux électeurs des renseignements sur la proposition de cession à titre absolu ou de désignation qui fait l’objet du référendum.
- DORS/2000-392, art. 4
Préparatifs pour un référendum
- DORS/2000-392, art. 4
5 (1) Le président d’élection doit
a) préparer un nombre suffisant de bulletins de vote portant au verso les initiales du président d’élection et énonçant la question soumise à la sanction des électeurs;
b) et c) [Abrogés, DORS/2000-392, art. 5]
d) fournir un nombre suffisant de boîtes de scrutin; et
e) avant l’ouverture du bureau de votation, faire livrer au président du scrutin les bulletins de vote et un nombre suffisant de crayons de mine pour marquer les bulletins de vote.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2000-392, art. 5]
- DORS/2000-392, art. 5
Vote par bulletin de vote postal
5.1 (1) L’électeur peut voter par bulletin de vote postal de la façon suivante :
a) il marque son bulletin en faisant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question énoncée sur le bulletin de vote;
b) il plie le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;
c) il insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;
d) il remplit et signe la formule de déclaration de l’électeur en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans;
e) il insère l’enveloppe intérieure et la formule de déclaration de l’électeur remplie, signée et attestée par un témoin dans l’enveloppe extérieure;
f) avant la fermeture du scrutin, il remet ou, sous réserve du paragraphe (6), envoie par la poste l’enveloppe extérieure au président d’élection.
(2) Lorsqu’un électeur est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (1), il peut demander l’assistance d’une personne pour marquer son bulletin et pour remplir et signer la formule de déclaration de l’électeur selon le paragraphe (1).
(3) Le témoin mentionné à l’alinéa (1)d) atteste l’un ou l’autre des faits suivants :
a) la personne qui a rempli et signé la formule de déclaration de l’électeur est la personne dont le nom est mentionné sur la formule;
b) si l’électeur a demandé l’assistance d’une personne en vertu du paragraphe (2), le bulletin a été marqué selon les instructions de l’électeur et cet électeur est celui dont le nom est mentionné sur la formule.
(4) L’électeur qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant le bulletin gâté au président d’élection.
(5) L’électeur qui perd son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant au président d’élection une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.
(6) Tout bulletin de vote postal qui n’a pas été reçu par le président d’élection avant la fermeture du scrutin est nul et n’est pas compté parmi les voix exprimées.
- DORS/2000-392, art. 6
Vote au bureau de votation
5.2 Le président d’élection met sur pied au moins un bureau de votation dans la réserve.
- DORS/2000-392, art. 6
6 Le président d’élection ou le président du scrutin doit, dans chaque bureau de votation, aménager un isoloir où l’électeur peut marquer son bulletin de vote à l’abri de tout regard.
7 Le président d’élection ou du scrutin doit, immédiatement avant l’ouverture du bureau de votation, ouvrir la boîte du scrutin et demander aux personnes présentes de constater qu’elle est vide, puis il doit la fermer à clef, la sceller convenablement et la placer bien en vue pour la réception des bulletins de vote.
8 (1) À la date fixée pour le référendum, les bureaux de votation ouvrent à 9 heures (heure locale) et restent ouverts jusqu’à 20 heures (heure locale).
(2) L’électeur qui se trouve à l’intérieur d’un bureau de votation à l’heure fixée pour la fermeture des bureaux de votation a le droit de voter.
- DORS/2000-392, art. 7
9 (1) Sous réserve du paragraphe 4.2(5), lorsqu’une personne se présente pour voter à un bureau de votation, le président d’élection ou le président du scrutin lui remet un bulletin de vote si son nom est inscrit sur la liste des électeurs.
(2) Le président d’élection ou du scrutin doit faire sur la liste des électeurs une marque en regard du nom de chaque votant qui reçoit un bulletin de vote.
(3) L’électeur à qui un bulletin de vote postal a été envoyé, remis ou fourni en vertu des paragraphes 4.2(1) ou (3) peut obtenir un bulletin de vote et voter en personne à un bureau de votation aux conditions suivantes :
a) il remet au président d’élection ou au président du scrutin le bulletin de vote postal;
b) s’il a perdu son bulletin de vote postal, il fournit au président d’élection ou au président du scrutin une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, du président du scrutin, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.
- DORS/2000-392, art. 8
10 (1) Le président d’élection ou du scrutin doit expliquer au votant comment voter lorsque demande lui en est faite.
(2) Sur la demande de tout votant
a) qui ne sait pas lire, ou
b) qui, à cause de cécité ou d’une autre infirmité corporelle, est incapable de voter,
le président d’élection ou du scrutin doit aider ce votant à marquer son bulletin selon la manière indiquée par le votant et déposer ce bulletin dans la boîte du scrutin.
(3) Le président d’élection ou du scrutin doit noter sur la liste des électeurs, en regard du nom de cet électeur, qu’il a marqué le bulletin de vote à la demande du votant, et en indiquer les raisons.
11 Sauf disposition contraire du paragraphe 10(2), chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote doit
a) se rendre immédiatement à l’isoloir aménagé pour marquer le bulletin de vote;
b) marquer son bulletin en faisant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question énoncée sur le bulletin de vote;
c) plier le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;
d) le remettre aussitôt au président d’élection ou du scrutin pour qu’il le dépose dans la boîte du scrutin.
- DORS/2000-392, art. 9
12 (1) Un électeur qui a reçu un bulletin de vote souillé ou mal imprimé, ou qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote en le marquant, a droit, en le remettant au président d’élection ou du scrutin, d’obtenir un autre bulletin de vote.
(2) Un électeur, qui a reçu un bulletin de vote et qui
a) sort de l’isoloir aménagé pour marquer les bulletins de vote sans remettre, de la manière prévue, son bulletin au président d’élection ou du scrutin, ou
b) refuse de voter,
perd son droit de voter par référendum, et le président d’élection ou du scrutin doit faire une inscription sur la liste des électeurs, en regard du nom de cette personne, pour indiquer que telle personne n’a pas remis son bulletin de vote ou a refusé de voter, selon le cas.
13 Le président d’élection ou du scrutin ne doit admettre qu’un électeur à la fois dans l’isoloir aménagé pour marquer les bulletins de vote.
14 [Abrogé, DORS/2000-392, art. 10]
15 Nul ne doit intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un votant lorsque celui-ci marque son bulletin de vote, ni obtenir, ni tenter d’obtenir au bureau de votation des renseignements sur la manière dont un votant se prépare à voter ou a voté.
16 Le président d’élection et le président du scrutin maintiennent la paix et le bon ordre durant le scrutin.
- DORS/2000-392, art. 11
17 Si le président d’élection ou le président du scrutin ne comprend pas la langue d’un électeur, il demande l’aide d’un interprète qui sert d’intermédiaire entre lui et l’électeur au sujet de tout ce qui est nécessaire à l’exercice du droit de vote de ce dernier.
- DORS/2000-392, art. 11
Dépouillement du scrutin
17.1 Dans les plus brefs délais après la fermeture du scrutin, en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la bande se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les enveloppes qu’il a reçues avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :
a) soit met de côté le bulletin si :
(i) aucune formule de déclaration de l’électeur ne l’accompagne ou celle-ci n’est pas signée ou attestée par un témoin,
(ii) le nom mentionné sur la formule de déclaration de l’électeur n’apparaît pas sur la liste des électeurs,
(iii) la liste des électeurs indique que l’électeur a déjà voté;
b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom mentionné dans la formule de déclaration de l’électeur et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.
- DORS/2000-392, art. 11
18 (1) Dans les plus brefs délais après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans une boîte de scrutin en vertu de l’article 17.1 et en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la bande se trouvant sur les lieux, le président d’élection doit ouvrir les boîtes de scrutin et :
a) examiner les bulletins de vote;
a.1) mettre de côté tous les bulletins de vote au verso desquels les initiales du président d’élection ou du président du scrutin ne figurent pas;
b) rejeter tous les bulletins de vote
(i) [Abrogé, DORS/2000-392, art. 12]
(ii) qui ont été marqués inexactement, ou
(iii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse faire reconnaître l’électeur;
c) compter les votes déposés en faveur et à l’encontre de la question soumise par référendum; et
d) préparer un relevé par écrit du nombre de votes déposés et du nombre de bulletins de vote refusés.
(2) Le relevé mentionné à l’alinéa (1)d) doit être
a) signé par le président d’élection et par le chef ou un membre du conseil de la bande; et
b) déposé au bureau local du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
- DORS/94-369, art. 4
- DORS/2000-392, art. 12
18.1 Tout bulletin de vote mis de côté au titre des alinéas 17.1a) ou 18(1)a.1) est nul et n’est pas compté parmi les voix exprimées.
- DORS/2000-392, art. 13
19 Dans les plus brefs délais après que les résultats du scrutin sont connus, le président d’élection doit :
a) préparer, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou par un conseiller de la bande qui indique :
(i) le nombre d’électeurs habiles à voter,
(ii) le nombre d’électeurs qui ont voté,
(iii) le nombre de votes déposés en faveur et à l’encontre de la question soumise par référendum, et
(iv) le nombre de bulletins de vote rejetés; et
b) remettre un exemplaire du relevé
(i) au sous-ministre adjoint,
(ii) de la personne responsable du bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et
(iii) au chef de la bande.
- DORS/94-369, art. 4
- DORS/2000-392, art. 14
20 (1) Le président d’élection dépose les bulletins de vote utilisés lors du scrutin dans une enveloppe scellée et les garde.
(2) Si aucune révision n’a été déposée dans les soixante jours suivant le référendum, le président d’élection détruit les bulletins de vote utilisés lors de ce scrutin.
- DORS/2000-392, art. 15
Second référendum
21 Par dérogation aux articles 4.2 et 4.3, les règles suivantes s’appliquent aux référendums tenus en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi :
a) l’avis de référendum est affiché et les documents mentionnés à l’alinéa 4.2(1)b) sont envoyés par la poste ou remis de la manière prévue à l’alinéa 4.2(1), au moins trente-cinq jours avant la date du référendum;
b) l’avis de référendum n’a pas à indiquer la date, l’heure ou le lieu d’une séance d’information;
c) au lieu des renseignements visés au sous-alinéa 4.2(1)b)(vii), doivent être envoyés à tous les électeurs à qui les renseignements pour le référendum précédant ont été envoyés :
(i) un avis renvoyant l’électeur aux renseignements reçus pour le référendum précédant,
(ii) les instructions indiquant comment obtenir de nouveau les renseignements, le cas échéant;
d) aucune séance d’information n’est requise.
- DORS/2000-392, art. 15
Révision
22 (1) L’électeur peut, de la manière indiquée au paragraphe (2), demander une révision du référendum par le ministre pour l’un des motifs suivants :
a) violation du règlement pouvant porter atteinte au résultat du référendum;
b) manoeuvre corruptrice à l’égard du référendum.
(2) La demande de révision de référendum doit être envoyée au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, dans les sept jours suivant le référendum, et comprendre une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans et indiquant les motifs de révision et tous les renseignements pertinents.
(3) Dans les vingt et un jours suivant la réception de la demande de révision de référendum, le ministre envoie par la poste une copie de la demande au président d’élection qui a dirigé le référendum en cause.
(4) Dans les dix jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (3), le président d’élection envoie au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans et répondant aux motifs énoncés dans la demande.
- DORS/2000-392, art. 15
23 (1) Si les documents visés à l’article 22 ou les renseignements qui sont en la possession du ministre sont suffisants pour mettre en doute la validité d’un référendum tenu au titre du sous-alinéa 39(1)b)(iii) ou du paragraphe 39(2) de la Loi, le ministre en avise le gouverneur en conseil.
(2) Le ministre tiendra compte de tout document déposé sous le régime de l’article 22 concernant un référendum tenu au titre de l’article 39.1 de la Loi afin de décider s’il accepte ou non la désignation.
- DORS/2000-392, art. 15
- DORS/2013-21, art. 3
24 à 33 [Abrogés, DORS/2000-392, art. 15]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :