Règlement sur les référendums des Indiens
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2024-12-15 :
11 Sauf disposition contraire du paragraphe 10(2), chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote doit
a) se rendre immédiatement à l’isoloir aménagé pour marquer le bulletin de vote;
b) marquer son bulletin en faisant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question énoncée sur le bulletin de vote;
c) plier le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;
d) le remettre aussitôt au président d’élection ou du scrutin pour qu’il le dépose dans la boîte du scrutin.
- DORS/2000-392, art. 9
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