Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les référendums des Indiens

Version de l'article 11 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :


 Sauf disposition contraire du paragraphe 10(2), chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote doit

  • a) se rendre immédiatement à l’isoloir aménagé pour marquer le bulletin de vote;

  • b) marquer son bulletin en faisant un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question énoncée sur le bulletin de vote;

  • c) plier le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;

  • d) le remettre aussitôt au président d’élection ou du scrutin pour qu’il le dépose dans la boîte du scrutin.

  • DORS/2000-392, art. 9
  • DORS/2024-280, art. 5

Détails de la page

Date de modification :