Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole (C.R.C., ch. 828)
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Règlement à jour 2024-11-26
Calcul des rejets réels
10 Aux fins du paragraphe 5(1), lorsque le propriétaire d’une raffinerie rejette une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e), il doit, dans les 30 jours de la fin du mois pendant lequel le rejet a eu lieu, déterminer pour ce mois le rejet réel de chaque substance nocive rejetée par la raffinerie en effectuant les mesures et les calculs conformément à l’annexe IV.
11 Le propriétaire d’une raffinerie qui rejette la substance nocive désignée à l’alinéa 4f), doit, chaque jour du mois pendant lequel le rejet a lieu ou lorsque le ministre le demande contrôler le rejet, aux fins du paragraphe 5(2), par la méthode indiquée à l’annexe III.
Rapport
12 (1) Le propriétaire d’une raffinerie qui, au cours d’un mois, a rejeté une substance nocive désignée à l’article 4 doit envoyer au ministre, dans les 30 jours de la fin de ce mois ou lorsque le ministre le demande, un rapport établi en la forme prescrite par ce dernier, daté, signé et indiquant
a) la moyenne arithmétique des rejets autorisés de cette substance pour la raffinerie au cours de ce mois, calculée conformément à l’article 7 et, s’il y a lieu, à l’article 9;
b) les rejets autorisés de cette substance pour la raffinerie, pour chaque jour du mois, calculés conformément aux articles 7 et 8 et, s’il y a lieu, à l’article 9;
c) les rejets réels de la substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) et rejetée chaque jour du mois par la raffinerie, calculés conformément à l’annexe IV;
d) la moyenne arithmétique des rejets réels de la substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) et rejetée au cours du mois par la raffinerie, calculée conformément à l’annexe IV;
e) le pH des échantillons composites, mesuré conformément à l’annexe III;
f) le taux de référence de brut de la raffinerie au cours du mois; et
g) tout autre renseignement que le ministre peut demander pour juger si la raffinerie est exploitée conformément aux prescriptions du présent règlement.
13 Le propriétaire d’une raffinerie qui rejette une substance nocive désignée à l’article 4 doit installer et entretenir des appareils, y compris des raccords d’échantillonnage et des débitmètres, que le ministre juge acceptables et qui permettent à ce dernier de juger si la raffinerie est exploitée conformément aux prescriptions du présent règlement.
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