Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers (C.R.C., ch. 815)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-04-13 Versions antérieures
ANNEXE V(article 15)
Zones interdites
Article | Colonne I | Colonne II | |||||||||||||||||||||
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Zone | Période de fermeture | ||||||||||||||||||||||
1 | Les eaux situées au large de White Head dans la province de la Nouvelle-Écosse, bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
| 1er janvier au 30 juin | |||||||||||||||||||||
2 | Les eaux situées au large de Fogo et de Twillingate dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°58′ de latitude nord et 53°49′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°10′ de latitude nord et 55°02′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°16′ de latitude nord et 54°50′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest. | 1er juin au 30 novembre | |||||||||||||||||||||
3 | Les eaux situées au large des îles Cabot et Funk, Terre-Neuve, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| 1er mai au 30 novembre | |||||||||||||||||||||
4 | Les eaux situées au large de Bonavista et de Saint-Jean dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°34′ de latitude nord et 52°20′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°44′ de latitude nord et 52°37′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°46′ de latitude nord et 52°27′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest. | 1er juin au 30 novembre |
- DORS/79-715, art. 14
- DORS/90-466, art. 1
- DORS/93-62, art. 16
- DORS/94-48, art. 1(F)
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