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Règlement de zonage de l’aéroport de Baie-Comeau (C.R.C., ch. 75)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Baie-Comeau

C.R.C., ch. 75

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Baie-Comeau

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Baie-Comeau.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Baie-Comeau dans le canton de Manicouagan, comté de Saguenay, dans la province de Québec; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière indiquée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans ses alentours immédiats; cette surface est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est censé être à 67 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains et terrains immergés, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui, à l’occasion, font partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain immergé auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

 

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