Règlement de zonage de l’aéroport de Baie-Comeau (C.R.C., ch. 75)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Baie-Comeau
C.R.C., ch. 75
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Baie-Comeau
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Baie-Comeau.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Baie-Comeau dans le canton de Manicouagan, comté de Saguenay, dans la province de Québec; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière indiquée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans ses alentours immédiats; cette surface est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
- DORS/93-401, art. 2
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est censé être à 67 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains et terrains immergés, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui, à l’occasion, font partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain immergé auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Posant en prémisse que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l’axe de la bande 10-28 de l’aéroport de Baie-Comeau, Baie-Comeau, province de Québec, comme étant nord soixante-dix-neuf degrés, quarante-huit minutes, vingt secondes est (N. 79°48′20″ E.).
COMMENÇANT à l’intersection de l’axe de la bande 10-28 et de l’axe de la bande projetée 16-34; DE LÀ, jusqu’à un point situé nord 79°48′20″ est le long de l’axe de la bande 10-28, à une distance de deux cent quatre-vingt-un pieds et un dixième (281,1); DE LÀ, à angle droit, dans une direction générale nord-ouest, à une distance de cinq cents (500) pieds jusqu’au point de référence de l’aéroport; ledit point de référence de l’aéroport étant aussi à deux mille cinq cent quarante-six pieds et un dixième (2 546,1) mesurés le long d’une ligne ayant un relèvement sud 27°05′ est à partir d’un point situé à l’angle nord-ouest du lot 16-1, Rang Manicouagan, où se trouve un poteau de bornage en fer.
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains
L’ENSEMBLE ET CHACUN des terrains bâtis ou non bâtis comprenant une partie du canton de Manicouagan, division cadastrale de Saguenay, comté de Saguenay, province de Québec et définis de façon plus précise comme suit :
COMMENÇANT au point d’intersection de la limite entre les lots 11 et 12, Rang IV et de la limite sud du lot 51, Rang IV; DE LÀ, en suivant la limite sud du lot 51, Rang IV, dans une direction générale est, jusqu’à intersection avec une ligne N. 50°02′09″ O. qui constitue l’une des limites de la surface d’approche de la bande projetée 16-34; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, N. 50°02′09″ O.; jusqu’à intersection avec une ligne N. 48°29′41″ E., située à dix mille (10 000) pieds mesurés le long du prolongement nord-ouest de l’axe de la bande projetée 16-34 à partir de l’extrémité de ladite bande projetée; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, N. 48°29′41″ E., sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à intersection avec une ligne S. 32°58′29″ E. qui constitue l’une des limites de la surface d’approche de la bande projetée 16-34; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne S. 32°58′29″ E., jusqu’à intersection avec une ligne S. 40°55′56″ E. qui constitue l’une des limites de la surface de transition de la bande projetée 16-34; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne S. 40°55′56″ E., jusqu’à intersection avec le rivage de la rivière Manicouagan; DE LÀ, en suivant le rivage de la rivière Manicouagan et du fleuve Saint-Laurent, dans une direction générale est, nord-est et sud-est, jusqu’à intersection avec une ligne N. 79°13′57″ E. qui constitue l’une des limites de la surface de transition de la bande 10-28; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, N. 79°13′57″ E., jusqu’à intersection avec une ligne N. 71°16′30″ E. qui constitue l’une des limites de la surface d’approche de la bande 10-28; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, N. 71°16′30″ E., jusqu’à intersection avec une ligne S. 10°11′40″ E., située à dix mille (10 000) pieds mesurés le long du prolongement nord-est de l’axe de la bande 10-28, à partir de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, S. 10°11′40″ E., sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à intersection avec une ligne S. 88°20′10″ O. qui constitue l’une des limites de la surface d’approche de la bande 10-28; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, S. 10°11′40″ E., jusqu’à intersection avec une ligne S. 80°22′43″ O. qui constitue l’une des limites de la surface de transition de la bande 10-28; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, S. 80°22′43″ O., jusqu’à intersection avec le rivage du fleuve Saint-Laurent; DE LÀ, en suivant le rivage du fleuve Saint-Laurent, dans une direction générale sud, jusqu’à intersection avec une ligne S. 42°04′42″ E. qui constitue l’une des limites de la surface de transition de la bande projetée 16-34; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, S. 42°04′42″ E. jusqu’à intersection avec une ligne S. 50°02′09″ E. qui constitue l’une des limites de la surface d’approche de la bande projetée 16-34; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, S. 50°02′09″ E., jusqu’à intersection avec une ligne S. 48°29′41″ O., située à dix mille (10 000) pieds mesurés le long du prolongement sud-est de l’axe de la bande projetée 16-34, à partir de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, S. 48°29′41″ O., sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à intersection avec une ligne N. 32°58′29″ O. qui constitue l’une des limites de la surface d’approche de la bande projetée 16-34; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, N. 32°58′29″ O., jusqu’à intersection avec une ligne 40°55′56″ O. qui constitue l’une des limites de la surface de transition de la bande projetée 16-34; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, N. 40°55′56″ O., jusqu’à intersection avec le rivage du fleuve Saint-Laurent; DE LÀ, en suivant le rivage du fleuve Saint-Laurent, dans une direction générale sud-ouest et ouest, jusqu’à intersection avec la limite entre le lot III et le bloc A, rang I; DE LÀ, en suivant cette dernière limite entre le lot III et le bloc A, rang I, dans une direction générale nord, jusqu’à intersection avec la ligne séparant les rangs I et II; DE LÀ, en suivant la ligne séparant les rangs I et II, dans une direction générale ouest, nord-ouest et ouest, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 10, rang I; DE LÀ, en suivant une ligne, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à intersection avec une ligne S. 71°16′30″ O. qui constitue l’une des limites de la surface d’approche de la bande 10-28; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, S. 71°16′30″ O., jusqu’à intersection avec une ligne N. 10°11′40″ O., située à dix mille (10 000) pieds mesurés le long du prolongement sud-ouest de l’axe de la bande 10-28 à partir de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, N. 10°11′40″ O., sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à intersection avec une ligne N. 88°20′10″ E. qui constitue l’une des limites de la surface d’approche de la bande 10-28; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne, N. 88°20′10″ E., jusqu’à intersection avec une ligne N. 80°22′43″ E. qui constitue l’une des limites de la surface de transition de la bande 10-28; DE LÀ, en suivant une ligne, dans une direction générale nord-est, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 11, rang IV; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 11 et 12, rang IV, dans une direction générale nord, jusqu’au point de départ. Ces terrains et cette partie du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Manicouagan sont indiqués sur le plan no M-3908 du ministère des Transports daté du 15 mars 1973.
LESDITS terrains bâtis ou non bâtis dont les limites extérieures sont décrites ci-dessus, se composent d’un bloc, d’une partie de terrains qui ne portent pas de numéro cadastral, des lots et (ou) d’une partie des lots qui suivent :
Bloc A
Canton de Manicouagan
PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d’approche
Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités des bandes correspondant aux pistes 10-28 et 16-34, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de chaque bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de chacun des axes. La surface d’approche est indiquée sur le plan no M-3908 du ministère des Transports, daté du 15 mars 1973.
PARTIE IVDescription de la surface extérieure
Soit une surface imaginaire constituée
a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et
b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,
cette surface extérieure est indiquée sur le plan no M-3908 du ministère des Transports, daté du 15 mars 1973.
PARTIE VDescription de chaque bande
Les bandes associées à la piste existante 10-28 et à la piste proposée 16-39 sont larges de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et sont longues de huit mille quatre cents (8 400) pieds; ces bandes sont indiquées sur le plan no M-3908 du ministère des Transports, daté du 15 mars 1973.
PARTIE VIDescription de chaque surface de transition
Soit une surface constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente; ces surfaces de transition sont indiquées sur le plan no M-3908 du ministère des Transports, daté du 15 mars 1973.
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