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Règlement sur la Commission canadienne du blé

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2007-07-31 :


 La Commission peut octroyer des licences pour l’exportation ou pour la vente ou l’achat en vue de la livraison à l’étranger de blé, de produits du blé, d’orge ou de produits de l’orge si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’exportation, la vente ou l’achat des grains ou des produits pour lesquels une licence est demandée ne nuit pas, dans le cadre du commerce interprovincial ou de l’exportation, à la commercialisation par la Commission du grain cultivé au Canada;

  • b) le demandeur verse à la Commission une somme qui, de l’avis de celle-ci, correspond à l’avantage pécuniaire que représente la licence, lequel avantage découle uniquement, d’une part, du fait que sans cette licence l’exportation serait interdite et, d’autre part, des différences existant à ce moment entre les prix intérieurs et extérieurs des grains ou des produits en question.

  • DORS/79-110, art. 1
  • DORS/86-160, art. 1
  • DORS/89-281, art. 4
  • DORS/95-338, art. 1
  • DORS/99-391, art. 1(A)

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