Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la Commission canadienne du blé

Version de l'article 14 du 2007-08-01 au 2013-07-31 :


 La Commission peut octroyer des licences pour l’exportation de blé ou de produits du blé ou pour la vente ou l’achat de ceux-ci en vue de la livraison à l’étranger, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’exportation, la vente ou l’achat ne nuit pas, dans le cadre du commerce interprovincial ou de l’exportation, à la commercialisation par la Commission du blé cultivé au Canada;

  • b) le demandeur verse à la Commission une somme qui, de l’avis de celle-ci, correspond à l’avantage pécuniaire que représente la licence, lequel avantage découle uniquement, d’une part, du fait que sans cette licence l’exportation serait interdite et, d’autre part, des différences existant à ce moment entre les prix intérieurs et extérieurs du blé ou des produits du blé en question.

  • DORS/79-110, art. 1
  • DORS/86-160, art. 1
  • DORS/89-281, art. 4
  • DORS/95-338, art. 1
  • DORS/99-391, art. 1(A)
  • DORS/2007-131, art. 3

Détails de la page

Date de modification :