Règlement sur la Commission canadienne du blé
14 La Commission peut octroyer des licences pour l’exportation de blé ou de produits du blé ou pour la vente ou l’achat de ceux-ci en vue de la livraison à l’étranger, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exportation, la vente ou l’achat ne nuit pas, dans le cadre du commerce interprovincial ou de l’exportation, à la commercialisation par la Commission du blé cultivé au Canada;
b) le demandeur verse à la Commission une somme qui, de l’avis de celle-ci, correspond à l’avantage pécuniaire que représente la licence, lequel avantage découle uniquement, d’une part, du fait que sans cette licence l’exportation serait interdite et, d’autre part, des différences existant à ce moment entre les prix intérieurs et extérieurs du blé ou des produits du blé en question.
- DORS/79-110, art. 1
- DORS/86-160, art. 1
- DORS/89-281, art. 4
- DORS/95-338, art. 1
- DORS/99-391, art. 1(A)
- DORS/2007-131, art. 3
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