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Règlement no 1 de 1975 sur l’indemnité d’importation du pétrole (C.R.C., ch. 335)

Règlement à jour 2024-10-30

Allocation pour variation des coûts du transport par pétrolier

  •  (1) Aux fins des alinéas 6(1)a) et 7(1)a), le montant de l’allocation accordée en cas de changement survenu dans les coûts du transport par pétrolier assumés par l’importateur ou portés à son compte lors du transport d’une quantité de pétrole depuis son port de chargement jusqu’à son port d’entrée au Canada, correspond au total

    • a) du montant obtenu en calculant toute variation des coûts de transport par pétrolier par rapport à ceux qui avaient cours le 4 septembre 1973, au moyen d’une échelle établie par l’Office sur la base des indices commerciaux publiés des coûts de transport par pétrolier; et

    • b) de tout changement survenu depuis le 4 septembre 1973 dans le total des taxes, droits ou tarifs imposés par le gouvernement du pays d’origine, pour le transport maritime, et assumés par l’importateur dans la mesure où ils ne créent pas de discrimination selon la destination de la cargaison.

  • (2) Lorsque les accords de transport d’un importateur admissible sont tels que, par suite

    • a) du genre ou des dimensions du navire utilisé pour transporter le pétrole,

    • b) du port depuis lequel le pétrole est transporté au Canada, ou

    • c) du port d’entrée au Canada de ce pétrole,

    il est impossible d’utiliser le calcul visé à l’alinéa (1)a), l’Office peut accorder, pour tout changement survenu dans les coûts de transport par pétrolier, l’allocation qu’il juge convenable compte tenu de l’allocation versée pour des parcours semblables.

Échéance du paiement des indemnités

 L’Office n’autorise le versement d’une indemnité d’importation à un importateur admissible, pour une certaine quantité de pétrole importée au Canada qu’après la survenance du dernier en date des événements suivants :

  • a) le paiement intégral par l’importateur du prix fixé pour ce pétrole dans les accords de vente;

  • b) l’expiration d’un délai de 30 jours à partir de la date du chargement du pétrole; ou

  • c) le jour où s’achève le déchargement du pétrole en vue de sa livraison à l’importateur au Canada ou à un port d’entrée au Canada.

Engagement

 L’importateur admissible ne reçoit de paiement en vertu du présent règlement que s’il a

  • a) pris par écrit, envers l’Office, l’engagement

    • (i) de permettre l’accès aux locaux de l’importateur à toute personne désignée par l’Office pour y examiner et reproduire les documents trouvés en ces lieux ou des extraits de ceux-ci, notamment les écritures, livres, papiers ou autres documents qui, de l’avis de cette personne, ont rapport au versement d’une indemnité d’importation à l’importateur admissible, et

    • (ii) de remettre au Receveur général

      • (A) tout montant versé à l’importateur admissible au titre de quelque indemnité d’importation à laquelle il n’avait pas droit ou dont le versement n’est pas autorisé par le présent règlement, et

      • (B) tout montant versé à l’importateur admissible en paiement d’une certaine quantité de pétrole si lui-même ou les personnes au nom desquelles il a importé le pétrole ne se conforment pas à l’engagement que lui-même, ou ces personnes, ont pris envers l’Office conformément au présent règlement; et

  • b) garanti par écrit à l’Office

    • (i) que tous les renseignements qu’il lui a fournis sont exacts quant aux faits et justes et raisonnables quant aux estimations, et

    • (ii) qu’exception faite de ce que peut autoriser le Ministre en vertu de l’article 11, il s’est conformé à toutes les exigences du paragraphe 5(1) ou (2).

Cas particuliers

 Si l’Office constate, lors de l’étude d’une demande d’indemnité présentée par un importateur admissible ou par toute personne que le Ministre considère comme un importateur admissible sur recommandation de l’Office, que l’application stricte du présent règlement imposera à cet importateur de graves difficultés financières, l’Office peut recommander au Ministre de verser une indemnité spéciale à cet importateur pour éliminer en tout ou en partie ces difficultés et le Ministre peut ordonner à l’Office d’effectuer un tel paiement.

 

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