Règlement sur les produits de l’érable
Version de l'article 3.3 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
3.3 Par dérogation à l’article 3.2, le produit de l’érable falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux, s’il :
a) est propre à la consommation animale;
b) porte les mentions « aliments pour animaux » et « animal food »;
c) est conditionné séparément des produits de l’érable destinés à l’alimentation humaine;
d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.
- DORS/91-523, art. 2
- DORS/2003-6, art. 36
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