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Règlement sur les produits de l’érable

Version de l'article 3.3 du 2011-09-30 au 2019-01-14 :


 Malgré l’article 3.2, le produit de l’érable contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :

  • a) est propre à la consommation animale;

  • b) porte les mentions « aliments pour animaux » et « animal food »;

  • c) est conditionné séparément des produits de l’érable destinés à l’alimentation humaine;

  • d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.

  • DORS/91-523, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 36
  • DORS/2011-205, art. 18

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