Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)
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Règlement à jour 2024-10-30
Prêts consentis aux termes de la partie III (suite)
50 Sous réserve de l’article 51, tout ancien combattant certifié par le Directeur comme étant un cultivateur à plein temps qui demande un prêt en vertu de l’article 71 de la Loi, doit, au moment où il demande un prêt,
a) soumettre un plan acceptable au Directeur en vue de l’organisation et de l’exploitation de son entreprise agricole sous forme d’unité agricole économique;
b) s’engager à suivre le plan accepté par le Directeur, sauf en ce qui concerne les changements qui pourront y être apportés de temps à autre, avec l’approbation du Directeur;
c) s’engager à tenir une comptabilité agricole sous une forme que le Directeur jugera satisfaisante et tenir les comptes à la disposition d’un représentant du Directeur, afin qu’il puisse les examiner;
d) consentir à soumettre chaque année, avant le 1er février, sur la formule prescrite par le Directeur
(i) un état financier concernant l’exploitation de la ferme pour l’année civile écoulée, et
(ii) un état de l’avoir net de l’ancien combattant au 31 décembre de l’année civile écoulée à cette date; et
e) s’engager à ne pas contracter de dette en excédent de celle que peut porter son exploitation agricole, d’après l’estimation qu’en fait le représentant du Directeur.
51 L’article 50 s’appliquera seulement
a) lorsque l’aide financière totale requise par un ancien combattant pour établir une unité agricole économique, y compris tout montant que cet ancien combattant doit encore au Directeur, excédera 75 pour cent de la valeur de garantie des immeubles disponibles à titre de garantie; ou
b) lorsque l’ancien combattant manquera à ses engagements par rapport à un contrat qu’il a déjà passé avec le Directeur, et que le Directeur l’exige.
Nature et proportion de la garantie
52 Aux fins de l’article 79 de la Loi, tout prêt avancé par le Directeur, selon l’article 71, à un ancien combattant certifié par le Directeur comme étant cultivateur à plein temps, sera, où il y aura possibilité de le faire, garanti totalement par bien-fonds agricole.
53 (1) Lorsqu’une avance est consentie à un ancien combattant, sous forme de prêt, en vertu de l’article 72 de la Loi et que le montant de cette avance ajouté aux montants que l’ancien combattant doit encore sur tout prêt décrit audit article, dépasse 75 pour cent de la valeur marchande des biens dont le Directeur détient les titres en garantie, celui-ci doit, comme garantie supplémentaire, se faire céder le titre à l’outillage agricole, aux animaux de ferme et aux autres biens mobiliers, pour une valeur globale qui n’est pas inférieure au montant par lequel ladite avance, ajoutée aux montants que l’ancien combattant doit encore, dépasse 75 pour cent de la valeur desdits biens dont le Directeur détient les titres en garantie.
(2) Tout l’outillage agricole et tous les animaux de ferme et autres biens mobiliers, dont le titre est ainsi cédé au Directeur en garantie aux termes du paragraphe (1), doivent être évalués à cette fin pour un montant d’au plus 50 pour cent de la valeur marchande qu’établit le Directeur à l’égard dudit outillage agricole, desdits animaux de ferme et autres biens mobiliers.
54 (1) Toute convention conclue entre un ancien combattant et le Directeur et qui prévoit le remboursement d’un prêt consenti en vertu de la partie I ou III de la Loi, doit être rédigée en la forme prescrite par le Directeur conformément à l’article 36 de la Loi et indiquée à l’annexe I, II ou IV, selon le cas.
(2) Les termes et dispositions d’une convention intervenue en vertu de l’article 20 de la Loi doivent être ceux que précise la clause II de l’annexe I.
(3) Tout contrat, qui prévoit le remboursement d’assistance consentie en vertu de la partie I et qui est intervenu entre un ancien combattant et le Directeur après les 10 premières années de l’établissement dudit ancien combattant, doit être rédigé dans la forme indiquée à l’annexe III.
55 Aucune avance sous forme de prêt ne doit être consentie à un ancien combattant aux termes de l’article 71 de la Loi, en vue d’une entreprise secondaire, à moins que, de l’avis du Directeur,
a) l’exploitation de l’entreprise secondaire n’augmente le revenu de l’ancien combattant et de sa famille;
b) l’ancien combattant ou un membre de sa famille ne possède une formation suffisante pour diriger avec succès l’exploitation de cette entreprise secondaire; et que
c) l’entreprise secondaire ne soit exécutée et exploitée sur le bien-fonds où l’ancien combattant est établi et à partir dudit bien-fonds.
Demandes aux fins de l’article 13 de la loi
56 (1) Sous réserve de l’article 57, lorsqu’un ancien combattant qui est partie à un contrat passé avec le Directeur en vertu de la partie I ou des parties I et III de la Loi, veut que celui-ci vende, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, une partie des terres visées par le contrat, l’ancien combattant doit présenter une demande par écrit au Directeur, par l’entremise du bureau du Directeur qui est le plus proche des terres visées par la proposition de vente, suivant la formule prescrite par le Directeur.
(2) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), le Directeur peut vendre les terres proposées, s’il estime que les terres restantes en vertu du contrat après la vente, quelle que soit leur superficie, conviennent à l’exploitation agricole à temps partiel et satisfont aux exigences des lois de la province où elles sont situées, qui se rapportent à l’utilisation ou à l’état des terres ou à la construction, à l’utilisation ou à l’état des améliorations sur les terres.
- DORS/83-203, art. 1
57 (1) Lorsqu’un ancien combattant qui est partie à un contrat passé avec le Directeur en vertu de la partie I ou des parties I et III de la Loi, veut que celui-ci
a) vende, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, la totalité ou une partie des terres visées par le contrat, et
b) achète, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi, d’autres bien-fonds additionnels en remplacement des terres ainsi vendues,
l’ancien combattant doit présenter une demande par écrit au Directeur, par l’entremise du bureau du Directeur qui est le plus proche des terres visées par la proposition d’achat, suivant la formule prescrite par le Directeur.
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée d’une déclaration écrite signée par l’ancien combattant, attestant
a) que lui ou son mandataire a personnellement inspecté et examiné avec soin les terres qu’il veut que le Directeur achète en remplacement de celles qu’il veut que le Directeur vende;
b) qu’il est convaincu que les terres qu’il veut que le Directeur achète conviennent aux fins auxquelles il se propose de les utiliser; et
c) qu’il comprend et convient que l’approbation d’achat donnée par le Directeur ne constitue pas en soi une garantie quant à l’état des terres qu’il veut que le Directeur achète ou à leur convenance aux fins proposées.
(3) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), le Directeur peut vendre les terres proposées et en acheter d’autres en remplacement, s’il estime que les terres restantes en vertu du contrat après la vente et les terres achetées en remplacement, quelle que soit leur superficie, conviennent à l’exploitation agricole à temps partiel et satisfont aux exigences des lois de la province où elles se trouvent, qui se rapportent à l’utilisation ou à l’état des terres ou à la construction, à l’utilisation ou à l’état des améliorations sur les terres.
- DORS/83-203, art. 1
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