Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)
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Règlement à jour 2024-10-30
Demande d’aide (suite)
17 Une demande formulée sous le régime des parties I ou III de la Loi comportant l’acquisition d’un bien-fonds par le Directeur peut, après qu’un fonctionnaire du Directeur a inspecté et évalué le bien-fonds auquel se rapporte la demande d’aide, être déférée pour étude au comité consultatif régional.
18 (1) Après avoir déterminé si l’aide sollicitée est destinée à des fins autorisées par la Loi, et en tenant compte du rapport de l’inspection et de l’évaluation, et de la convenance du bien-fonds à l’établissement de l’ancien combattant intéressé, le fonctionnaire autorisé ou le comité consultatif régional communiquera au directeur régional une recommandation indiquant si, à son avis, la demande devrait être approuvée ou refusée, ainsi que toute autre recommandation que le fonctionnaire autorisé ou le comité jugera appropriée.
(2) Toute recommandation, mentionnée au paragraphe (1), doit être envoyée au directeur régional en même temps que la formule de demande, le rapport de l’inspection et de l’évaluation, et tous les autres documents pertinents.
Approbation des demandes
19 (1) L’approbation visant l’achat ou la vente de biens, et l’approbation visant la construction autorisée par la Loi
a) seront données par écrit suivant la formule prescrite par le Directeur et souscrite par le directeur régional; et
b) elles spécifieront les montants approuvés, les fins pour lesquelles ils ont été approuvés ainsi que les conditions de remboursement.
(2) En aucun cas, la somme totale du prêt et des avances autorisées au nom de l’ancien combattant ne dépassera la capacité de l’ancien combattant de rembourser sa dette, ainsi que l’a évaluée le Directeur.
Établissement de la valeur de la terre
20 (1) Lorsqu’il établit la valeur de la terre pour les fins de l’article 17 de la Loi, le Directeur peut tenir compte de la valeur que les améliorations permanentes qui doivent être effectuées sous le régime dudit article peuvent ajouter à la valeur de la terre.
(2) Lorsque le Directeur établit la valeur marchande de la terre, il peut tenir compte de la valeur que les améliorations permanentes effectuées par le Directeur peuvent ajouter à la valeur de la terre.
Date réglementaire de remboursement
21 Les dates réglementaires de paiement ou de remboursement sont les suivantes :
a) le 1er novembre de chaque année, dans le cas des versements annuels;
b) le 1er mai et le 1er novembre de chaque année dans le cas des versements semestriels; et
c) le 1er ou le 15 de chaque mois, à la discrétion du Directeur, dans le cas des versements mensuels.
Signature des documents
22 Il n’est fourni aucune aide prévue par la Loi, sauf sous la surveillance du Directeur ou d’un fonctionnaire dûment autorisé à agir en son nom, et à moins que l’ancien combattant n’ait signé les documents que peut exiger la Loi ou le Directeur.
Superficie minimale
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’aide financière pour l’établissement d’un ancien combattant en vertu de l’article 11 de la Loi ne peut être approuvée qu’à l’égard d’un bien-fonds mesurant au moins 1/2 acre et qui, de l’avis du Directeur, est approprié aux fins d’une exploitation agricole à temps partiel.
(2) À sa discrétion, le Directeur peut ne pas tenir compte des exigences du paragraphe (1) à l’égard
a) d’un requérant admissible qui touche une pension d’invalidité d’au moins 50 pour cent, ou dont l’état de santé, de l’avis d’un médecin de la Commission canadienne des pensions, est altéré de façon permanente à un point qui pourrait raisonnablement être l’équivalent d’une invalidité de 50 pour cent ou plus ouvrant droit à pension;
b) d’un établissement de pêche commerciale;
c) d’un lot mesurant moins de 1/2 acre et faisant partie d’une terre subdivisée par le Directeur pour l’établissement d’anciens combattants, aux termes de la partie I de la Loi; et
d) d’un lot qui pourrait être approuvé en vertu du paragraphe (1), sauf que sa superficie est d’au plus 20 pour cent inférieure à 1/2 acre.
Annulation de l’approbation
24 Le Directeur peut en tout temps réviser une approbation d’aide et l’annuler en tout temps avant que cette aide ait été déboursée dans sa totalité si,
a) à son avis,
(i) les circonstances ont changé à tel point que si les nouvelles circonstances avaient existé au moment où l’aide a été approuvée en faveur de l’ancien combattant, cette approbation n’aurait pas été donnée, ou
(ii) les circonstances qui existaient au moment où l’aide a été approuvée en faveur de l’ancien combattant sont telles que si le Directeur les avaient connues à ce moment-là il n’aurait pas donné cette approbation; ou
b) l’ancien combattant informe le Directeur qu’il ne veut plus recevoir l’aide en question.
25 Lorsque, après la date où le Directeur a approuvé une demande d’aide faite par un ancien combattant et avant la signature du contrat pertinent, le taux d’intérêt en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi est abaissé, le Directeur peut annuler son approbation et peut approuver la demande à tout taux inférieur en vigueur n’importe quand entre la date de l’approbation et celle de la signature du contrat.
Animaux, outillage agricole et autres biens meubles
26 Le Directeur ne doit pas vendre d’animaux, ni d’outillage agricole, ni d’autres biens meubles, ni consentir d’avances à cet égard, à un ancien combattant qui n’en a pas un besoin raisonnable.
27 (1) Le Directeur ne doit pas approuver le déboursement de deniers publics pour plus de 100 $ par acre cultivable, en vue de l’achat d’animaux de ferme ou d’outillage agricole destinés à un ancien combattant à qui on a délivré un certificat attestant qu’il possède les qualités voulues pour participer à l’exploitation agricole à temps partiel.
(2) Lorsque des suppressions ont été permises dans un contrat de construction d’une maison destinée à un ancien combattant décrit au paragraphe (1), le Directeur ne doit pas approuver le déboursement de deniers publics en vue de l’achat d’animaux de ferme ni d’outillage agricole pour l’ancien combattant.
Arbres et arbustes fruitiers
28 L’aide pécuniaire ou les avances destinées à l’achat de plants d’arbres et d’arbustes fruitiers de pépinières, ainsi que de graines de semence et de racines de plantes vivaces rustiques à cultiver pour des fins commerciales, doivent être dépensées à titre d’aide ou d’avance pour des améliorations permanentes.
Véhicules à moteur et appareils électriques
29 Aucune avance ne sera consentie, ni aucun contrat passé pour l’achat ou la vente de véhicules automobiles, bicyclettes, machines à laver ou machines à coudre, ni pour les pièces de fabrication de ces appareils, sauf si une avance est nécessaire aux fins de l’alinéa 71(2)g) de la Loi.
Engins de pêche commerciale
30 Un contrat pour la vente d’engins de pêche commerciale peut comprendre des bateaux capables de tenir la mer, de dimensions et d’une structure que le Directeur peut approuver, des filets de pêche, flottes, poids, ancres, moteurs à combustion interne, voiles, poulies et agrès, câbles et cordages nécessaires, le matériel de navigation et les poêles de coquerie.
Entreprise conjointe
31 Les engins de pêche commerciale destinés à l’usage d’une seule entreprise de pêche commerciale ne peuvent être vendus sur une base conjointe à plus de deux anciens combattants.
Construction des bâtiments
32 (1) Sauf avec le consentement du Directeur, un ancien combattant ne peut ériger aucun autre bâtiment et ne doit effectuer aucune modification à des bâtiments existant sur une terre qu’il s’est obligé contractuellement à acheter du Directeur.
(2) Un ancien combattant ou une autre personne, partie à un contrat de vente d’un bien-fonds en vigueur selon les parties I ou III de la Loi, et qui
a) désire, pour financer des réparations, améliorations ou ajouts à sa maison sur la terre visée au contrat, obtenir, en vertu de la partie V de la Loi nationale sur l’habitation, un prêt garanti dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’un propriétaire ordinaire devrait grever le bien-fonds d’une hypothèque ou d’une autre charge en faveur de son prêteur ou
b) désire, pour l’aider à réparer, rénover ou améliorer sa maison sur la terre visée au contrat, obtenir, en vertu de la partie VI de la Loi nationale sur l’habitation, un prêt dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’un propriétaire ordinaire devrait grever le bien-fonds d’une hypothèque ou d’une autre charge en faveur de la Société canadienne d’hypothèques et de logement,
peut recevoir du Directeur la permission d’obtenir un tel prêt s’il donne à ce dernier l’engagement irrévocable de grever ainsi son bien-fonds lorsqu’il en acquerra la pleine propriété.
(3) Lorsque le Directeur accorde à un ancien combattant la permission d’obtenir un prêt aux termes du paragraphe (2), les instructions et l’engagement de l’ancien combattant deviennent alors partie du contrat de vente encore en vigueur.
(4) Dans le cas où un ancien combattant ou une autre personne, partie à un contrat de vente en vigueur et passé avec le Directeur en vertu de l’article 11, 13, 23, 26 ou 27 de la Loi,
a) désire obtenir, à l’égard du terrain visé par le contrat et en vertu de la Provincial Home Acquisition Act de la Colombie-Britannique, chapitre 39 des Statuts de 1967 de la Colombie-Britannique, dans sa forme modifiée, un prêt ou une subvention dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’un propriétaire serait tenu, dans le cas d’un prêt, de consentir à la province une deuxième hypothèque sur ce terrain et, dans le cas d’une subvention, de permettre à la province d’enregistrer un certificat de subvention grevant ce terrain,
b) donne au Directeur des instructions et un engagement irrévocables selon lesquels,
(i) dans le cas d’un prêt, il consent, à l’égard du terrain visé par le contrat, une hypothèque en faveur de la province, si celle-ci l’exige, lorsque le titre du terrain passe du Directeur à l’ancien combattant ou à l’autre personne, ou promet de rembourser le montant du prêt à la province avant que le Directeur cède le titre à l’ancien combattant ou à l’autre personne, ou
(ii) dans le cas d’une subvention, il permet à la province d’enregistrer un certificat de subvention grevant le terrain, lorsque le titre du terrain passe du Directeur à l’ancien combattant ou à l’autre personne, ou promet de rembourser le montant de la subvention à la province avant que le Directeur cède le titre à l’ancien combattant ou à l’autre personne, et
c) reconnaît par écrit que les instructions et l’engagement donnés conformément à l’alinéa b) constituent une condition du contrat de vente en vigueur,
le Directeur peut accorder la permission d’obtenir le prêt ou la subvention.
(5) Afin de faciliter l’octroi d’un prêt ou d’une subvention à un ancien combattant ou à une autre personne par la province de la Colombie-Britannique, en vertu de la Provincial Home Acquisition Act, mentionnée au paragraphe (4), le Directeur peut s’engager envers la province à n’autoriser ni transfert, ni cession, ni aucune autre disposition, sauf par résiliation, du droit conféré à l’ancien combattant ou à l’autre personne par un contrat dont il est question au paragraphe (4) et qui est en vigueur, à moins que l’ancien combattant ou l’autre personne
a) ne paie à la province le solde de sa dette envers cette dernière, à l’égard de tout prêt consenti ou de toute subvention accordée en vertu de ladite Loi; ou
b) ne prenne les mesures jugées satisfaisantes par la province, en vue de l’enregistrement par cette dernière, au bureau d’enregistrement foncier du district où le terrain est situé, d’une hypothèque ou d’un certificat de subvention grevant le titre de l’ancien combattant ou de l’autre personne pour garantir le montant de sa dette envers la province.
(6) Lorsqu’un ancien combattant ou une autre personne se conforme aux alinéas (4)b) et c) et que le Directeur accorde la permission prévue à ce paragraphe, les instructions et l’engagement de l’ancien combattant ou de l’autre personne s’incorporent au contrat de vente resté en vigueur.
(7) Aux fins des paragraphes (4) à (6), «un ancien combattant ou une autre personne» comprend toute personne à qui a été cédé, avec l’autorisation du Directeur, un contrat de vente dont il est question au paragraphe (4) et qui est en vigueur.
(8) Lorsque, à l’égard d’un bien-fonds,
a) un ancien combattant a présenté au Directeur une demande, selon les parties I ou III de la Loi pour obtenir une aide financière dont le remboursement doit être garanti par un contrat de vente devant être conclu conformément à la Loi, ou qu’un ancien combattant ou une autre personne est présentement partie à un contrat de vente en vigueur selon les parties I ou III de la Loi,
b) l’ancien combattant ou l’autre personne désire obtenir, selon le Housing Corporation Act de l’Île-du-Prince-Édouard, un prêt ou une avance d’un montant et à des conditions de remboursement, tels qu’il serait tenu de consentir à la Société d’habitation de l’Île-du-Prince-Édouard une hypothèque sur le bien-fonds, et
c) l’ancien combattant ou l’autre personne donne au Directeur et à la Société d’habitation de l’Île-du-Prince-Édouard, des instructions et un engagement irrévocables
(i) de consentir une hypothèque à la Société, si elle l’exige lorsque le titre de propriété est transféré du Directeur à l’ancien combattant ou à l’autre personne conformément au contrat de vente visé à l’alinéa a), ou de rembourser la Société du montant du prêt ou de l’avance avant le transfert du titre, et
(ii) de ne pas vendre, céder ou autrement disposer du bien-fonds, sans le consentement du Directeur et de la Société,
le Directeur peut lui accorder la permission d’obtenir le prêt ou l’avance.
(9) Lorsque le Directeur accorde à un ancien combattant ou autre personne, selon le paragraphe (8), la permission d’obtenir un prêt ou une avance à l’égard d’un bien-fonds, les instructions et l’engagement, donnés conformément audit paragraphe, font partie, sur-le-champ et selon le cas,
a) de la demande d’aide financière et du contrat de vente à conclure; ou
b) du contrat de vente en vigueur.
(10) En vue de faciliter l’octroi d’un prêt ou d’une avance à un ancien combattant ou à une autre personne par la Société d’habitation de l’Île-du-Prince-Édouard à l’égard d’un bien-fonds, le Directeur peut s’engager envers la Société à n’autoriser ni transfert, ni cession, ni aucune autre aliénation, sauf par résiliation ou annulation, du droit acquis sur le bien-fonds, par l’ancien combattant ou l’autre personne et conféré par un contrat conclu entre le Directeur et l’ancien combattant, conformément à la Loi ou par un contrat en vigueur, à moins que l’ancien combattant ou l’autre personne
a) ne paye à la Société d’habitation le solde de sa dette; ou
b) ne prenne, à la satisfaction de la Société, les mesures nécessaires pour que cette dernière enregistre, au bureau d’enregistrement du district où est situé le bien-fonds, une hypothèque grevant celui-ci au bien-fonds pour garantir le montant de sa dette.
(11) Lorsque, à l’égard d’un bien-fonds,
a) un ancien combattant a présenté au Directeur une demande d’aide financière, en vertu des parties I ou III de la Loi, demande dont le remboursement doit être garanti par un contrat de vente conclu conformément à la Loi ou lorsqu’un ancien combattant, ou une autre personne, est présentement partie à un contrat de vente conclu en vertu des parties I ou III de la Loi,
b) l’ancien combattant ou cette autre personne désire obtenir, en vertu de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, un prêt dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’il est tenu de consentir à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick une hypothèque, un privilège ou une charge sur ledit bien-fonds, et
c) l’ancien combattant ou cette autre personne s’engage envers le Directeur et la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, par des instructions et un engagement irrévocables,
(i) dans le cas où le bien-fonds est cédé par le Directeur à l’ancien combattant, ou à cette autre personne, en vertu d’un contrat de vente visé à l’alinéa a), à consentir à la Société, à sa demande, une hypothèque, un privilège ou une charge, ou à lui rembourser le montant du prêt avant que ne soit effectué le transport du droit de propriété sur ledit bien-fonds, et
(ii) à ne pas vendre ni céder le bien-fonds, ni à en disposer autrement, sans le consentement du Directeur et de la Société,
le Directeur peut accorder la permission d’obtenir le prêt.
(12) Lorsque, en vertu du paragraphe (11), le Directeur accorde à un ancien combattant ou à une autre personne, la permission d’obtenir un prêt concernant un bien-fonds, les instructions et engagements respectivement pris et donnés, conformément audit paragraphe, deviennent partie intégrante, selon le cas,
a) de la demande d’aide financière et du contrat de vente dont la conclusion est envisagée au paragraphe (11), ou
b) du contrat de vente,
en vigueur mentionné au même paragraphe.
(13) Afin d’inciter la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick à accorder, au sujet d’un bien-fonds, un prêt en vertu du paragraphe (11), à un ancien combattant ou à une autre personne, le Directeur peut s’engager envers la Société à n’autoriser ces personnes à effectuer ni transfert, ni cession, ni aucune autre disposition, sauf par résiliation ou par annulation, du droit qu’ils ont acquis sur le bien-fonds en vertu de tout contrat conclu par le Directeur et par l’ancien combattant, conformément à la Loi ou en vertu de tout contrat encore en vigueur mentionné au même paragraphe, à moins
a) qu’ils n’acquittent le solde de la dette qu’ils ont envers la Société; ou
b) qu’ils ne prennent des mesures jugées satisfaisantes par la Société, en vue de l’enregistrement par celle-ci, au bureau d’enregistrement foncier du district où se trouve le bien-fonds, d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une charge, grevant le titre de l’ancien combattant ou de cette autre personne, pour garantir le montant de sa dette envers elle.
(14) Le Directeur peut accorder la permission d’obtenir un prêt ou une subvention à un ancien combattant ou à une autre personne, partie à un contrat de vente en vigueur selon les parties I ou III de la Loi,
a) qui désire obtenir, à l’égard du terrain visé par ce contrat et en vertu de la Loi sur l’habitation de la Nouvelle-Écosse, un prêt ou une subvention dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’un propriétaire serait tenu de consentir à la Société d’habitation de la Nouvelle-Écosse, dans des circonstances ordinaires, une hypothèque sur ce bien-fonds; et
b) qui lui donne, à lui et à la Société d’habitation de la Nouvelle-Écosse, l’engagement écrit irrévocable
(i) de consentir à la Société, à sa demande, une hypothèque au moment où il acquiert, en vertu de son contrat, la pleine propriété du bien-fonds, ou encore de lui rembourser avant ce transfert de propriété le montant du prêt ou la subvention, et
(ii) de ne pas aliéner le bien-fonds de quelque façon sans son consentement et celui de la Société.
(15) Lorsqu’est accordée cette permission d’obtenir un prêt ou une subvention sur un bien-fonds, l’engagement écrit devient partie intégrante du contrat de vente.
(16) Afin d’inciter la Société d’habitation de la Nouvelle-Écosse à accorder, sur un bien-fonds, un tel prêt ou une telle subvention, le Directeur peut s’engager envers elle à ne pas autoriser, autrement que par résiliation, l’ancien combattant ou l’autre personne à effectuer de transfert, de cession ou autre disposition de son droit sur le bien-fonds, sauf s’il
a) paie le solde de sa dette à la Société; ou
b) ne prenne les mesures jugées satisfaisantes par la Société, pour qu’elle enregistre, pour garantir le montant de la dette, au bureau d’enregistrement foncier du district où se trouve le bien-fonds, une hypothèque grevant le titre de propriété.
- DORS/78-475
- art. 1
- DORS/78-565, art. 1
- DORS/91-312, art. 1
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