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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 86 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Dans le présent article, « concession antérieure » signifie une concession accordée avant le 15 novembre 1977, en vertu

    • a) du Règlement sur l’exploitation du quartz dans les territoires du Nord-Ouest,

    • b) du Règlement sur l’exploitation des placers dans les territoires du Nord-Ouest, ou

    • c) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, établi par le décret C.P. 1960-717 du 26 mai 1960,

    et en règle au 15 novembre 1977; l’expression comprend un claim antérieur, tel que défini à l’article 85, à l’égard duquel une concession a été accordée en vertu du présent règlement ou du Règlement sur l’exploitation minière au Canada établi par le décret C.P. 1961-325 du 3 mars 1961.

  • (2) Nulle disposition du présent règlement ne doit s’interpréter comme étant préjudiciable aux droits des détenteurs de claims antérieurs et de concessions antérieures.

  • (3) Les paragraphes 59(2) et 60(2) ne s’appliquent pas aux concessions antérieures.

  • (4) Nonobstant ce règlement, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), à l’expiration de la durée d’une concession antérieure, le détenteur de cette concession peut demander au ministre de la lui renouveler pour une durée de 21 ans; le ministre peut, si ce détenteur s’est conformé aux modalités de la concession, lui accorder le renouvellement de cette concession.

  • (5) Lors du renouvellement d’une concession antérieure en vertu du paragraphe (4), la concession renouvelée est assujettie au présent règlement, à l’exception du paragraphe 60(2), comme si la concession avait été renouvelée en vertu du paragraphe 59(2).

  • (6) Si le détenteur d’une concession antérieure n’en demande pas le renouvellement, le ministre peut lui envoyer, par courrier recommandé, un avis d’expiration; ce détenteur a alors 60 jours à partir de la date de recommandation de cet avis pour procéder au renouvellement, à défaut de quoi tous ses droits sur la concession antérieure prennent fin sans autre déclaration d’annulation ou de déchéance.

  • DORS/78-813, art. 1
  • DORS/88-9, art. 28

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