Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
86 (1) Dans le présent article, bail antérieur s’entend d’une concession accordée avant le 15 novembre 1977, en vertu :
a) du Règlement sur l’exploitation du quartz dans les territoires du Nord-Ouest,
b) du Règlement sur l’exploitation des placers dans les territoires du Nord-Ouest, ou
c) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, établi par le décret C.P. 1960-717 du 26 mai 1960,
et en règle au 15 novembre 1977; l’expression comprend un claim antérieur, tel que défini à l’article 85, à l’égard duquel une concession a été accordée en vertu du présent règlement ou du Règlement sur l’exploitation minière au Canada établi par le décret C.P. 1961-325 du 3 mars 1961.
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet de porter préjudice aux droits des détenteurs de claims antérieurs et de baux antérieurs.
(3) Les paragraphes 59(2) et 60(2) ne s’appliquent pas aux baux antérieurs.
(4) Malgré les autres dispositions du présent règlement, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), à l’expiration de la durée d’un bail antérieur, le preneur à bail peut demander au ministre de le lui renouveler pour une durée de vingt et un ans; le ministre peut, si le preneur s’est conformé aux modalités du bail, lui accorder le renouvellement du bail.
(5) Lors du renouvellement d’un bail antérieur en vertu du paragraphe (4), le bail renouvelé est assujetti au présent règlement, à l’exception du paragraphe 60(2), comme s’il avait été renouvelé en vertu du paragraphe 59(2).
(6) Si le preneur à bail d’un bail antérieur n’en demande pas le renouvellement, le ministre peut lui envoyer, par courrier recommandé, un avis d’expiration; si le preneur n’a toujours pas présenté de demande de renouvellement dans les soixante jours qui suivent la date de l’envoi de l’avis, ses droits sur le bail antérieur prennent fin sans qu’il y ait de déclaration d’annulation ou de déchéance.
- DORS/78-813, art. 1
- DORS/88-9, art. 28
- DORS/2007-273, art. 32(F)
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