Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
68 (1) Afin d’étayer les renseignements requis dans les déclarations de redevances, l’exploitant d’une mine tient, dans un bureau au Canada, des dossiers, des livres comptables et d’autres documents qu’il met à la disposition du chef et qui établissent :
a) le poids et la valeur du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées provenant de la mine, vendus par l’exploitant ou traités à la mine;
b) les revenus provenant de la fusion, du broyage ou de l’affinage et tout autre revenu résultant de la vente du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées;
c) les frais, paiements et déductions visés à l’article 65.1;
d) les états financiers de chaque propriétaire et de l’exploitant;
e) lorsque les états financiers de l’exploitant ou d’un propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :
(i) les états financiers vérifiés ainsi que l’opinion signée par le vérificateur,
(ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe qui sont en possession du propriétaire ou de l’exploitant;
f) tout document déposé par l’exploitant ou un propriétaire auprès d’une bourse de valeurs mobilières ou d’une commission de valeurs mobilières;
g) tout autre renseignement nécessaire au calcul des redevances payables aux termes de l’article 65.
(2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 65 à 69, sauf :
a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances payables aux termes de l’article 65;
b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 65 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.
- DORS/99-219, art. 5
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