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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 68 du 2007-11-29 au 2014-03-30 :

  •  (1) Afin de corroborer les renseignements devant figurer dans les déclarations de redevances minières, l’exploitant d’une mine tient dans un bureau situé au Canada les documents ci-après et les met à la disposition du chef :

    • a) les dossiers, les livres comptables et les autres documents qui établissent :

      • (i) le poids de tous les minéraux extraits de la mine et de tous les minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, qu’ils soient produits ou non par la mine,

      • (ii) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, vendus, transférés ou retirés de la mine par l’exploitant,

      • (iii) les sommes provenant des usines de traitement et toute autre somme résultant de la vente des minéraux ou minéraux traités,

      • (iv) les frais, paiements et déductions visés à l’article 65.1;

    • b) les états financiers de la mine et de l’exploitant;

    • c) un état de rapprochement des documents visés aux alinéas a) et b) et de la déclaration de redevances minières;

    • d) si les états financiers d’un exploitant ou d’un propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :

      • (i) les états financiers vérifiés ainsi que l’opinion signée par le vérificateur externe,

      • (ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe que le propriétaire ou l’exploitant a en sa possession;

    • e) les documents déposés par l’exploitant ou le propriétaire auprès d’une bourse de valeurs mobilières ou d’une commission des valeurs mobilières;

    • f) les documents relatifs aux vérifications internes de la société qui est propriétaire ou exploitant;

    • g) tout autre document contenant des renseignements nécessaires au calcul des redevances à payer en application de l’article 65.

  • (2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 65 à 69, sauf :

    • a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances payables aux termes de l’article 65;

    • b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 65 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.

  • DORS/99-219, art. 5
  • DORS/2007-273, art. 27

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