Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
63 (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :
a) tout jugement ou ordonnance relativement à la propriété d’un claim ou d’une concession qui émane du juge d’un tribunal compétent, du ministre, du registraire minier en chef ou d’un registraire minier;
b) un avis à l’égard des claims enregistrés et des concessions qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les 30 jours suivant :
(i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,
(ii) la date de l’avis de cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 67.2(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis ait été présentée en vertu de l’article 84;
c) sous réserve du paragraphe (2), sur paiement du droit applicable prévu à l’annexe I, tout autre document déposé relativement à un claim ou à une concession.
(2) Aucun avis d’une fiducie expresse ou judiciaire ne peut être inscrit au dossier d’un claim enregistré.
(3) Tous les intéressés sont réputés avoir été avisés des documents enregistrés aux termes du paragraphe (1) à la date d’enregistrement.
(4) La cession d’un claim enregistré ou d’une concession, ou de tout intérêt y afférent, est assujettie à tout jugement, ordonnance, privilège ou charge enregistré à l’égard du claim ou de la concession, ou de l’intérêt y afférent, à la date de l’enregistrement de l’acte de cession.
- DORS/99-219, art. 5
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