Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 63 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

    • a) tout jugement ou ordonnance relativement à la propriété d’un claim ou d’une concession qui émane du juge d’un tribunal compétent, du ministre, du registraire minier en chef ou d’un registraire minier;

    • b) un avis à l’égard des claims enregistrés et des concessions qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les 30 jours suivant :

      • (i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,

      • (ii) la date de l’avis de cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 67.2(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis ait été présentée en vertu de l’article 84;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), sur paiement du droit applicable prévu à l’annexe I, tout autre document déposé relativement à un claim ou à une concession.

  • (2) Aucun avis d’une fiducie expresse ou judiciaire ne peut être inscrit au dossier d’un claim enregistré.

  • (3) Tous les intéressés sont réputés avoir été avisés des documents enregistrés aux termes du paragraphe (1) à la date d’enregistrement.

  • (4) La cession d’un claim enregistré ou d’une concession, ou de tout intérêt y afférent, est assujettie à tout jugement, ordonnance, privilège ou charge enregistré à l’égard du claim ou de la concession, ou de l’intérêt y afférent, à la date de l’enregistrement de l’acte de cession.

  • DORS/99-219, art. 5

Détails de la page

Date de modification :