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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 63 du 2007-11-29 au 2014-03-30 :

  •  (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

    • a) tout jugement ou ordonnance portant sur la propriété d’un claim enregistré ou d’un bail qui émane du juge d’un tribunal compétent, du ministre, du registraire minier en chef ou d’un registraire minier;

    • b) un avis à l’égard des claims enregistrés et des claims enregistrés faisant l’objet de baux qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :

      • (i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,

      • (ii) la date de l’avis de cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 67.2(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis ait été présentée en vertu de l’article 84;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), sur paiement du droit applicable prévu à l’annexe I, tout autre document déposé relativement à un claim ou à un bail.

  • (2) L’avis de fiducie expresse ou judiciaire n’est inscrit au registre d’un claim enregistré ou d’un bail que si la fiducie en cause est administrée par une personne visée au paragraphe 62(1).

  • (3) Tous les intéressés sont réputés avoir été avisés des documents enregistrés aux termes du paragraphe (1) à la date d’enregistrement.

  • (4) La cession d’un claim enregistré ou d’un bail, ou de tout intérêt y afférent, est assujettie à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim ou du bail, ou de l’intérêt y afférent, à la date de l’enregistrement de l’acte de cession.

  • DORS/99-219, art. 5
  • DORS/2007-273, art. 18

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