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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 61 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) La concession d’un claim enregistré est dans la forme que le ministre peut déterminer et renferme les modalités prescrites par le présent règlement et toute autre législation applicable.

  • (2) À tout moment de la durée d’une concession, le concessionnaire peut, avec l’approbation du chef, abandonner tout intérêt relatif à cette concession et le terrain visé par la concession doit être ouvert à la relocalisation en vertu du présent règlement à une date fixée par le chef.

  • (3) Lorsqu’une concession expire ou est annulée,

    • a) le terrain visé par la concession ou toute partie de ce dernier doit être ouvert à la relocalisation en vertu du présent règlement, après-midi le jour suivant le premier jour ouvrable après le jour d’expiration ou d’annulation de la concession;

    • b) si le concessionnaire ne doit aucune somme d’argent à Sa Majesté, relativement à la concession, il peut retirer du terrain couvert par la concession tous ses biens personnels, y compris le minerai extrait du claim,

      • (i) dans les 180 jours à compter de la date d’expiration ou d’annulation de la concession, ou

      • (ii) au cours de la période additionnelle fixée par le registraire minier laquelle ne peut dépasser un an.

    • DORS/88-9, art. 18

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