Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
Version de l'article 61 du 2007-11-29 au 2014-03-30 :
61 (1) Le preneur à bail peut abandonner le bail en donnant au registraire minier un avis écrit à cet effet.
(2) L’abandon du bail prend effet le jour de son enregistrement par le registraire minier.
- DORS/88-9, art. 18
- DORS/2007-273, art. 17
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