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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le loyer d’un claim enregistré pour lequel une concession a été accordée est indiqué à l’annexe I.

  • (2) Lorsque des travaux d’un genre visé à l’alinéa 38(1)a) ont été faits sur un claim enregistré pour lequel une concession a été accordée aux termes du présent règlement, on doit déduire du loyer de l’année au cours de laquelle ces travaux ont été faits, pour ce claim ainsi que pour au plus cinq claims enregistrés adjacents détenus par le même concessionnaire et faisant l’objet d’une concession accordée aux termes du présent règlement, un montant égal

    • a) au montant dépensé pendant l’année pour ces travaux, conformément à l’approbation du ministre, ou

    • b) à 50 pour cent du loyer de l’année pour la ou les concessions,

    selon le moins élevé de ces deux montants.

  • (3) Le loyer annuel dû en vertu d’une concession doit être payé au chef à la date de la signature de la concession et, par la suite, à chaque anniversaire de la date d’entrée en vigueur.

  • (4) Trente jours après la date d’échéance du loyer, le chef doit envoyer à chaque concessionnaire qui n’a pas payé son loyer pour l’année un avis rédigé selon la formule 16 de l’annexe III indiquant le montant du loyer dû pour l’année.

  • (5) Lorsque le loyer dû en vertu de la concession d’un claim enregistré n’est pas payé dans les 60 jours suivant la date apparaissant sur l’avis expédié selon le paragraphe (4), le ministre peut annuler la concession.

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