Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le loyer d’un claim enregistré pour lequel un bail a été accordé est indiqué à l’annexe I.
(2) Si des travaux d’un type énuméré à l’alinéa 38(1)a) ont été exécutés sur un claim enregistré pour lequel un bail a été accordé, il faut déduire du loyer de l’année d’exécution des travaux, pour ce claim ainsi que pour au plus cinq claims enregistrés adjacents détenus par le même preneur à bail et faisant l’objet d’un bail, une somme égale :
a) au montant dépensé pendant l’année pour ces travaux, conformément à l’approbation du ministre, ou
b) à 50 % du loyer de l’année pour les baux,
selon le moins élevé de ces deux montants.
(3) Le loyer annuel dû en vertu d’un bail est payé au chef à la date de la signature du bail et, par la suite, à chaque anniversaire de la date d’entrée en vigueur.
(4) Trente jours après la date d’échéance du loyer, le chef envoie à chaque preneur à bail qui n’a pas payé son loyer pour l’année un avis rédigé selon la formule 16 de l’annexe III indiquant le montant du loyer impayé.
(5) Si le loyer n’est pas payé dans les soixante jours suivant la date apparaissant sur l’avis visé au paragraphe (4), le ministre peut annuler le bail.
- DORS/2007-273, art. 16(F)
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