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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 60 du 2007-11-29 au 2014-03-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le loyer d’un claim enregistré pour lequel un bail a été accordé est indiqué à l’annexe I.

  • (2) Si des travaux d’un type énuméré à l’alinéa 38(1)a) ont été exécutés sur un claim enregistré pour lequel un bail a été accordé, il faut déduire du loyer de l’année d’exécution des travaux, pour ce claim ainsi que pour au plus cinq claims enregistrés adjacents détenus par le même preneur à bail et faisant l’objet d’un bail, une somme égale :

    • a) au montant dépensé pendant l’année pour ces travaux, conformément à l’approbation du ministre, ou

    • b) à 50 % du loyer de l’année pour les baux,

    selon le moins élevé de ces deux montants.

  • (3) Le loyer annuel dû en vertu d’un bail est payé au chef à la date de la signature du bail et, par la suite, à chaque anniversaire de la date d’entrée en vigueur.

  • (4) Trente jours après la date d’échéance du loyer, le chef envoie à chaque preneur à bail qui n’a pas payé son loyer pour l’année un avis rédigé selon la formule 16 de l’annexe III indiquant le montant du loyer impayé.

  • (5) Si le loyer n’est pas payé dans les soixante jours suivant la date apparaissant sur l’avis visé au paragraphe (4), le ministre peut annuler le bail.

  • DORS/2007-273, art. 16(F)

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