Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
59 (1) La concession accordée selon les paragraphes 58(2) ou (8) est d’une durée de 21 ans à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée sur la concession.
(2) À l’expiration de la concession visée au paragraphe (1), y compris une concession renouvelée, sur demande du concessionnaire et sur paiement du droit applicable prévu à l’annexe I, et sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le ministre renouvelle la concession pour une période de 21 ans.
(2.1) [Abrogé, DORS/99-219, art. 4]
(3) Si le concessionnaire ne fait pas de demande de renouvellement selon le paragraphe (2), le ministre peut lui envoyer par courrier recommandé un avis d’expiration et, si le concessionnaire ne fait pas de demande de renouvellement de sa concession dans les 60 jours qui suivent la date de mise à la poste de cet avis, son droit au renouvellement est aussitôt annulé, sans qu’il y ait déclaration d’annulation ou de confiscation.
(4) On peut abandonner, au moment du renouvellement selon le présent règlement, une partie du terrain visé par une concession si
a) la partie à abandonner couvre au moins un claim minier entier enregistré avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ou
b) la surface de la concession est réduite de la manière prescrite à l’article 43, lorsque la partie à abandonner est un claim minier enregistré après l’entrée en vigueur du présent règlement ou une partie de ce claim, et
la surface réduite est arpentée conformément aux articles 54 à 57.
- DORS/79-234, art. 21
- DORS/99-219, art. 4
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