Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
59 (1) La durée de validité du bail est de vingt et un ans à compter de la date d’entrée en vigueur qui y est indiquée.
(2) À l’expiration du bail, y compris le bail renouvelé, le preneur à bail peut demander au ministre de le renouveler pour une période de vingt et un ans et, sur paiement du droit applicable prévu à l’annexe I et sous réserve des dispositions du présent règlement, le ministre renouvelle le bail.
(2.1) [Abrogé, DORS/99-219, art. 4]
(3) Si le preneur à bail ne présente pas de demande de renouvellement conformément au paragraphe (2), le ministre peut lui envoyer, par courrier recommandé, un avis d’expiration et, s’il ne présente pas de demande de renouvellement dans les soixante jours suivant la date de mise à la poste de l’avis, son droit au renouvellement est aussitôt annulé, sans qu’il y ait déclaration d’annulation ou de déchéance.
(4) Au moment du renouvellement prévu par le présent règlement, une partie du terrain visé par un bail peut être abandonnée si :
a) la partie à abandonner couvre au moins un claim minier entier enregistré avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ou
b) la surface du terrain visé par le bail est réduite conformément à l’article 43, lorsque la partie à abandonner est un claim minier enregistré après l’entrée en vigueur du présent règlement ou une partie de ce claim, et
la surface réduite est arpentée conformément aux articles 54 à 57.
- DORS/79-234, art. 21
- DORS/99-219, art. 4
- DORS/2007-273, art. 15(F)
Détails de la page
- Date de modification :