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Règlement sur l’outillage de chargement (C.R.C., ch. 1494)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Règlement sur l’outillage de chargement

C.R.C., ch. 1494

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant la protection contre les accidents des travailleurs occupés au chargement ou au déchargement des navires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’outillage de chargement.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    appareils de levage

    appareils de levage désigne tout engin de manutention fixe utilisé pour le levage; (lifting machinery)

    approuvé

    approuvé signifie approuvé par le Bureau; (approved)

    Bureau

    Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur créé en vertu de la partie VIII de la Loi; (Board)

    écoutille

    écoutille désigne une ouverture pratiquée dans un pont et servant aux opérations, à l’arrimage ou à la ventilation; (hatch)

    engin classe A

    engin classe A désigne un engin fait soit de fer forgé, soit d’acier doux renfermant moins de 0,20 pour cent de carbone; (Class A gear)

    engin classe B

    engin classe B désigne un engin fait soit d’acier doux renfermant au moins 0,20 pour cent de carbone, soit d’un alliage d’acier; (Class B gear)

    engin de manutention

    engin de manutention désigne tout engin ou dispositif utilisé dans les opérations; (cargo gear)

    engins de manutention fixes

    engins de manutention fixes désigne les grues, treuils et autres appareils de levage, les mâts de charge et les colliers de mât et de mât de charge, les vits de mulet, boulons à oeil et autres pièces fixées à demeure à toute partie du navire utilisée pour les opérations, ainsi que les grues et les autres appareils installés à terre qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement d’un navire; (fixed cargo gear)

    inspecteur

    inspecteur désigne un inspecteur d’outillage de chargement, nommé en vertu de la partie VIII de la Loi; (inspector)

    lieu de travail

    lieu de travail désigne tout lieu où s’effectuent les opérations; (working place)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

    manoeuvre en colis volant

    manoeuvre en colis volant désigne une manoeuvre par laquelle deux mâts de charge sont utilisés ensemble, les mâts de charge étant fixes et les cartahus de levage étant mariés; ce dispositif est également connu sous le nom de système de Burton; (union purchase)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    officier responsable

    officier responsable désigne la personne, autre que le capitaine, qui a le commandement d’un navire; (officer in charge)

    opérations

    opérations désigne la totalité ou une partie des travaux relatifs au chargement, au déchargement, au déplacement ou à la manutention des marchandises, du charbon de soute, des approvisionnements de navire, des installations de navire et de manutention, accomplis

    • a) soit à bord d’un navire,

    • b) soit à terre, dans le rayon d’accès de tout mât de charge, grue ou autre matériel utilisé au chargement ou au déchargement d’un navire et dans les abords immédiats de ce rayon, mais ne comprenant ni les hangars ou entrepôts ni les parties du quai situées en avant ou en arrière des amarres du navire,

    • c) soit à bord de grues flottantes ou autre matériel de levage flottant, ou

    • d) soit à bord de chalands, péniches, radeaux ou encoffrements le long d’un navire relativement à ce chargement ou déchargement; (processes)

    passage d’écoutille

    passage d’écoutille désigne tout l’espace délimité par le carré des écoutilles du pont supérieur jusqu’au fond de la cale; (hatchway)

    poulie

    poulie désigne toute poulie, rouet et engin semblable, autre qu’une poulie de grue spécialement construite pour être utilisée avec la grue dont elle est solidaire; (pulley block)

    prescrit

    prescrit signifie prescrit par le Bureau; (prescribed)

    président

    président désigne le président du Bureau; (Chairman)

    quai

    quai désigne tout quai, bassin, jetée, appontement ou autre endroit semblable où s’effectuent les opérations; (wharf)

    traitement thermique

    traitement thermique désigne soit la recuisson, soit la normalisation définie à l’annexe II; (heat treatment)

    travailleur

    travailleur désigne toute personne employée aux opérations. (worker)

  • (2) [Abrogé, DORS/2007-128, art. 400]

  • DORS/2007-128, art. 400

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique

    • a) à tout navire occupé au Canada au chargement, au déchargement ou à la manutention de marchandises, de charbon de soute, d’approvisionnements de navire ou d’installations de navire ou de manutention;

    • b) à tout mât de charge, grue ou autre matériel de chargement ou de déchargement installé à terre et à tout engin fixé à ce matériel si celui-ci est utilisé dans les opérations; et

    • c) à tout endroit à terre se trouvant dans le rayon d’action de tout mât de charge, grue ou autre matériel de levage employé au chargement ou au déchargement d’un navire et aux abords immédiats de ce rayon mais ne comprend pas les hangars ou entrepôts ni les parties du quai situées en avant ou en arrière des amarres du navire.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas

    • a) aux bateaux de pêche; ni

    • b) aux navires, lorsqu’à cause de la petite quantité de marchandises manutentionnée, il n’est pas nécessaire d’employer plus de 10 travailleurs aux opérations et lorsque le poids soulevé d’un seul coup n’excède pas 455 kg.

  • DORS/79-784, art. 1

 Par dérogation aux dispositions du présent règlement, le Bureau peut, s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire ou tout propriétaire d’engin de manutention de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement.

PARTIE IObservation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 11(4), le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable d’un navire se conformeront aux dispositions de la partie III.

  • (2) [Abrogé, DORS/2007-128, art. 401]

  • (3) Quiconque exécute les opérations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de ses agents ou de ses travailleurs, est tenu de se conformer aux dispositions de la partie V, et il en est de même de toutes les personnes qu’il emploie aux opérations.

  • (4) Le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable d’un navire sont tenus d’observer les dispositions de l’article 42 en ce qui concerne

    • a) toute écoutille non utilisée par les personnes, agents, travailleurs ou employés pour les opérations, et

    • b) toute écoutille qui, ayant été utilisée pour les opérations par lesdites personnes, agents, travailleurs ou employés pour les opérations,

      • (i) a été signalée par écrit donné, en la forme prescrite, par les personnes, agents, travailleurs ou employés, ou pour leur compte, au propriétaire, au capitaine ou à l’officier responsable du navire comme étant une écoutille où les opérations sont terminées définitivement ou pour le moment, et

      • (ii) a été laissée par lesdites personnes, agents, travailleurs ou employés entourée d’un garde-corps ou recouverte de la manière prévue à l’article 42, ou est utilisée par le propriétaire du navire ou pour son compte, ce qui dans l’un ou l’autre cas a fait l’objet d’un tel avis écrit mentionné au sous-alinéa (i),

    et le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable du navire sont tenus d’accuser immédiatement, par écrit donné en la forme prescrite, réception de l’avis prévu à l’alinéa b).

  • DORS/2007-128, art. 401

PARTIE IIÉquipement de sauvetage exigé

  •  (1) Dans le cas d’un navire qui effectue son chargement ou son déchargement à une estacade, un radeau ou un encoffrement, l’employeur des travailleurs occupés aux opérations gardera à flot, aussi près que possible du lieu de travail, une embarcation de sauvetage munie d’avirons, d’une gaffe et d’une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne d’attrape de 27 m de longueur.

  • (2) Si le courant à l’endroit où s’effectue le chargement ou déchargement mentionné au paragraphe (1) est de trois noeuds ou plus, ladite embarcation aura, en sus de l’armement prévu dans ce paragraphe, un équipage et un moteur.

  • DORS/79-784, art. 2

 Si un navire effectue son chargement ou son déchargement à une péniche non pontée qui n’a pas de garde-corps ou à une péniche munie d’un garde-corps dont la hauteur n’atteint pas au moins 760 mm au-dessus du chargement, l’employeur des travailleurs occupés à ce chargement ou à ce déchargement devra

  • a) garder sur la péniche ou à proximité de celle-ci au moins une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de sauvetage de 27 m de longueur; et

  • b) si la vitesse du courant est de trois noeuds ou plus, garder sur l’eau, aussi près que possible du lieu de travail, une embarcation de sauvetage, avec équipage, munie d’un moteur, d’avirons et d’une gaffe.

  • DORS/79-784, art. 3

PARTIE IIIMoyens à garantir la sécurité du va-et-vient et des moyens d’accès

Moyens à garantir la sécurité entre le navire et le quai d’accostage

  •  (1) Il sera assuré des moyens propres à garantir la sécurité du va-et-vient des travailleurs entre le navire et le quai d’accostage, sauf si ces travailleurs ne sont pas exposés à des risques excessifs en l’absence de ces moyens.

  • (2) Les moyens exigés au paragraphe (1) seront les suivants :

    • a) dans la mesure du possible, l’échelle de coupée du navire, une passerelle ou un dispositif analogue, qui devront

      • (i) avoir une largeur d’au moins 560 mm,

      • (ii) être solidement fixés et munis des deux côtés, sur toute leur longueur, d’un garde-corps efficace d’une hauteur nette d’au moins 915 mm, comprenant soit une rembarde supérieure et une rembarde inférieure, soit des cordes ou des chaînes raidies, soit tous autres moyens offrant autant de sécurité, sauf que, dans le cas de l’échelle de coupée, cette protection ne sera nécessaire que d’un côté si l’autre côté est protégé par le flanc du navire,

      • (iii) être confectionnés de matériaux convenables, être en bon état et convenir à l’usage auquel ils sont destinés, et

      • (iv) avoir été traités de façon à ne pas être glissants pour les travailleurs; et

    • b) dans tous les cas autres que celui qui est prévu à l’alinéa a), une échelle d’une solidité et d’une longueur suffisantes, bien fixée pour l’empêcher de glisser.

  • (3) Dans le cas où la passerelle ou l’échelle repose sur le bastingage ou y est fixée, il y aura des marches depuis le bastingage jusqu’au pont ou un autre dispositif sûr, ainsi qu’une prise convenable pour les mains.

  • (4) Un filet protecteur ou autre dispositif satisfaisant sera installé au besoin, de façon que les travailleurs qui pourraient tomber accidentellement des moyens d’accès mentionnés au paragraphe (1) ne tombent pas entre le navire et le quai.

  • (5) Il sera pris au besoin, du côté du navire voisin du quai, des précautions analogues à celles qui sont prévues au paragraphe (4), le long des écoutilles où s’effectuent des opérations.

  • DORS/79-784, art. 4

Moyens à garantir la sécurité entre les navires ou d’autres bâtiments

  •  (1) Un navire qui effectue son chargement ou son déchargement à une estacade, un radeau, un encoffrement ou une péniche devra avoir des moyens d’accès offrant des garanties de sécurité.

  • (2) Si les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) consistent en une échelle de corde, cette échelle

    • a) aura des marches plates en bois; et

    • b) sera construite de façon à ne pas vriller.

  •  (1) Si des navires ou des bâtiments sont accostés les uns aux autres, il sera assuré aux travailleurs des moyens leur permettant de passer d’un navire à un autre en toute sécurité, sauf si les circonstances permettent à ces travailleurs de le faire sans risque excessif même en l’absence de tels moyens.

  • (2) Le navire ou le bâtiment ayant le plus haut franc-bord assurera les moyens d’accès prévus au paragraphe (1).

Moyens à garantir la sécurité du pont à la cale

  •  (1) Si les opérations sont effectuées dans une cale profonde de plus de 1,52 m, il doit y avoir un moyen d’accès permettant de passer sans danger du pont à la cale.

  • (2) Les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) consisteront ordinairement en une échelle convenablement fixée et répondant aux conditions suivantes :

    • a) elle offrira aux pieds un appui dont la profondeur, augmentée de l’espace derrière l’échelle, sera d’au moins 115 mm sur une largeur d’au moins 250 mm, et aux mains un appui solide;

    • b) elle ne sera pas placée en retrait sous le pont plus qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour qu’elle n’empiète pas sur le passage d’écoutille, à moins qu’il soit possible d’y avoir accès autrement que par le passage d’écoutille;

    • c) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), elle sera, autant que possible, dans une ligne verticale continue depuis le pont supérieur jusqu’au fond de la cale, à moins qu’il ne soit ménagé, à l’extrémité inférieure de toute échelle discontinue, un palier propre à empêcher un travailleur qui descend de mettre le pied dans le vide après le dernier barreau; et

    • d) si une section d’une échelle se termine à une hiloire de passage d’écoutille, cette hiloire offrira aux mains et aux pieds un appui solide (par exemple, des taquets ou tasseaux); pour les pieds, cet appui aura une profondeur, augmentée de l’espace derrière le dispositif, d’au moins 115 mm sur une largeur d’au moins 250 mm.

  • (3) Les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) pourront être réalisés au moyen d’échelles inclinées ou d’escaliers, à condition que ces échelles ou escaliers répondent aux prescriptions de l’alinéa (2)a) et à celles du paragraphe (4).

  • (4) Si les opérations sont effectuées dans la cale d’un navire non ponté, l’employeur des travailleurs fournira les moyens d’accès prévus au paragraphe (1), lesquels moyens d’accès devront,

    • a) s’ils consistent en une échelle, être munis de moyens suffisants pour les fixer; et

    • b) s’ils consistent en une échelle de corde, satisfaire également aux prescriptions de l’article 9.

  • (5) Un espace permettra de passer entre tout treuil ou autre obstacle et les moyens d’accès prévus au paragraphe (1).

  • (6) Les tunnels d’arbres auront, des deux côtés, des prises pour les mains ou des appuis-pieds appropriés.

  • DORS/79-784, art. 5
 

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