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Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1388)

Règlement à jour 2024-10-30

Détermination du montant des subventions au développement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors du calcul du montant d’une subvention au développement autorisée par ce règlement, le ministre tient compte

    • a) du nombre d’emplois crées ou

    • b) des salaires et traitements qu’il détermine avoir été payés par le requérant pour des personnes employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement,

    pris sous forme de moyenne de la deuxième et de la troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement et ajustés en fonction des circonstances qu’il juge appropriées.

  • (2) Dans le calcul du montant d’une subvention au développement, le ministre ne doit pas tenir compte

    • a) des traitements ou salaires qui, à son avis, sont excessifs aux fins du présent article; ou

    • b) des montants qui portent le nombre d’emplois ou le total de la feuille de paye du requérant à un montant qui est au-delà de 125 pour cent du montant spécifié par le ministre pour le nombre d’emplois ou le total de la feuille de paye dans l’autorisation de la subvention au développement à moins que la création de ces emplois ou l’engagement de ces montants n’aient été approuvés par le ministre avant la mise à exécution du plan proposé ou des changements à ce plan.

  • DORS/78-893, art. 2

 Aux fins des articles 7, 8 et 9, les jours-hommes et les salaires et traitements payés par un cessionnaire des droits du requérant ou par une personne liée par un contrat de service ou de gestion avec le requérant ou le cessionnaire, peuvent être considérés par le ministre comme ayant été payés par le requérant.

Fonds de roulement et dépenses immobilisées

  •  (1) Le montant du fonds de roulement à compter dans le capital affecté à une entreprise est le montant que représente l’excédent de l’actif réalisable sur le passif exigible à court terme, sauf les prêts qui, de l’avis du ministre, seront nécessaires à l’entreprise lorsqu’elle sera en exploitation à la pleine capacité prévue.

  • (2) Le montant des dépenses immobilisées à compter dans le coût total d’immobilisation d’un établissement ou d’un établissement commercial doit représenter les dépenses, sauf le coût de l’actif immobilisé, qui, de l’avis du ministre,

    • a) doivent être nécessairement engagées pour mettre l’établissement ou l’établissement commercial en production ou en exploitation commerciale; et

    • b) conformément aux pratiques comptables courantes, sont considérées comme des dépenses d’immobilisation et non comme des dépenses imputables sur le revenu.

Conditions et restrictions

  •  (1) L’octroi d’une subvention au développement pour un projet que le ministre détermine être un projet décrit au paragraphe (2) ne peut être autorisé qu’à la condition que la subvention soit remboursable en tout ou en partie au moment prescrit par le ministre à l’offre de subvention au développement et sous réserve de la Loi et du règlement.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un projet décrit au présent paragraphe est un projet

    • a) qui risque fortement d’échouer mais dont les chances d’atteindre un taux élevé de rentabilité sont aussi grandes;

    • b) dont le taux de rentabilité serait trop marginal sans une subvention au développement mais pour lequel l’autorisation d’accorder une subvention non remboursable ne serait pas justifiable, compte tenu du taux possible de rentabilité;

    • c) qui ne peut procéder parce qu’il est impossible d’obtenir des fonds suffisants à des conditions raisonnables au moyen d’une garantie de prêt en vertu de la Loi ou par d’autres moyens;

    • d) qui est d’un genre qui lui mérite l’offre de subvention au développement mais pour lequel

      • (i) l’autorisation d’accorder une subvention au développement non remboursable ne serait pas dans l’intérêt public, ou

      • (ii) le requérant ne désire pas recevoir une subvention non remboursable.

  •  (1) Toute offre de subvention au développement ou de garantie de prêt reste valable pour le requérant durant une période de 90 jours à compter de la date à laquelle l’offre a été faite par le ministre.

  • (2) Toute offre de subvention au développement doit spécifier une date à laquelle la construction de l’établissement ou l’installation de l’actif de l’établissement doit commencer, ainsi que la date à laquelle l’établissement doit être mis en exploitation commerciale.

  • (3) S’il est convaincu que les circonstances le permettent, le ministre peut substituer une date ultérieure à toute date spécifiée dans l’offre, selon le paragraphe (2).

  • (4) Si un requérant ne se conforme pas à une date spécifiée à l’offre de subvention au développement selon le paragraphe (2) ou à une date qui lui est substituée selon le paragraphe (3), la subvention au développement offerte au requérant sera retirée.

 Le paiement d’une subvention au développement fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés directement dans l’entreprise est assujetti à la condition que le requérant tienne des registres de feuille de paye qui permettent de vérifier tous les salaires et traitements payés à l’égard de l’entreprise.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune subvention au développement ne peut être autorisée à l’égard d’un établissement à moins que, de l’avis du ministre, le coût d’immobilisation approuvé n’atteigne au moins 25 000 $.

  • (2) Dans le cas d’un projet d’implantation d’un nouvel établissement ou d’agrandissement d’un établissement existant afin de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise, une subvention au développement peut être autorisée, si

    • a) de l’avis du ministre, au moins cinq emplois seront créés directement dans l’entreprise; et si

    • b) le coût d’immobilisation de l’établissement sera proportionné à la nature de l’entreprise et atteindra au moins 5 000 $.

  •  (1) L’autorisation d’une subvention au développement à l’égard d’un établissement est assujettie à la condition que le ministre fixe le montant minimal du capital effectif du requérant dans l’entreprise, ce montant devant représenter au moins 20 pour cent

    • a) du coût d’immobilisation approuvé de l’établissement tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation, dans le cas de l’implantation de l’établissement; ou

    • b) du coût d’immobilisation approuvé de l’établissement tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation ajouté à la valeur comptable de l’actif de l’établissement au moment de la demande, dans le cas de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le requérant doit fournir le montant du capital effectif fixé par le ministre aux termes du paragraphe (1) avant ou à la date de la mise en exploitation commerciale.

  • (3) Lorsque le ministre considère que des circonstances spéciales le justifient, il peut prolonger le délai imparti au requérant pour fournir le montant total ou partiel du capital effectif qu’il a fixé aux termes du paragraphe (1), mais la prolongation ne doit pas excéder 24 mois à compter de la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement et, nonobstant l’article 29, aucun versement à valoir sur la subvention au développement n’est fait avant que tout le capital effectif ait été fourni.

  • (4) Sauf pour le montant des pertes d’exploitation, déterminé par le ministre, ou les autres réductions apportées avec l’assentiment préalable du ministre, le requérant doit maintenir le montant du capital effectif fixé par le ministre aux termes du paragraphe (1) pendant 24 mois après la date de la mise en exploitation commerciale dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou pendant 36 mois après la date de la mise en exploitation commerciale dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise.

 Toute subvention au développement à l’égard d’un établissement ou d’un établissement commercial est assujettie à la condition que le requérant s’engage

  • a) à former et employer, dans toute la mesure possible, des personnes domiciliées, au moment de la demande de subvention au développement, dans la région désignée où est situé l’établissement ou l’établissement commercial; et

  • b) à accorder aux fabricants canadiens des occasions raisonnables de lui fournir l’outillage et le matériel qui entreront dans l’actif admissible de l’établissement ou de l’établissement commercial, lorsque le rendement, le prix et le délai de livraison de cet outillage et de ce matériel sont concurrentiels.

  •  (1) Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement ou d’un établissement commercial, est assujettie à la condition suivante : si le montant ou la valeur actuelle de l’aide mentionnée à l’alinéa 6c) de la Loi est changé par rapport à tout montant ou à toute valeur actuelle prise en considération par le ministre au moment où il a autorisé la subvention au développement, le montant de cette subvention peut être changé, compte tenu du montant que représente le changement.

  • (2) L’aide prise en considération conformément à l’alinéa 6c) de la Loi est censée comprendre la valeur actuelle de toute différence entre les conditions prédominantes du marché des prêts ou des baux et toutes conditions plus avantageuses auxquelles des prêts ou des baux sont consentis au requérant.

  •  (1) Si, de l’avis du ministre, un requérant apporte un changement important aux plans spécifiés dans sa demande sans avoir au préalable obtenu l’approbation écrite du ministre, ce dernier peut réévaluer la demande et modifier ou retirer toute subvention au développement antérieurement autorisée.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un changement touchant les titres de propriété, la direction, le financement, l’emplacement, la taille de l’usine ou le calendrier d’exécution peut être considéré par le ministre comme un changement important aux plans spécifiés dans une demande.

 Dans le cas d’une demande de subvention au développement visant l’achat de l’actif d’un établissement existant, le ministre doit considérer, aux fins de la Loi, qu’un nouvel établissement sera implanté par suite de l’achat s’il est convaincu

  • a) qu’au moment de la réception de la demande, l’exploitation commerciale de l’établissement avait cessé ou était sur le point de cesser;

  • b) la cessation de l’exploitation commerciale de l’établissement est ou était dictée par des circonstances nettement indépendantes de la volonté du vendeur de l’établissement;

  • c) l’achat de l’actif est un marché fait de bonne foi entre personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles et qui n’a pas été machiné pour démontrer l’admissibilité à une subvention au développement; et

  • d) le prix d’achat de l’établissement est calculé seulement en fonction de la juste valeur de l’actif corporel que représente l’établissement.

  •  (1) Une subvention au développement est accordée à l’égard d’un établissement, à la condition que, si

    • a) au cours des 24 mois qui suivent le jour de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement pour lequel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) au cours des 36 mois qui suivent le jour de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement pour lequel la subvention au développement est fondée en partie sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    l’établissement ou une partie de l’établissement est détruit ou endommagé, le requérant doit rembourser à Sa Majesté la partie de la subvention au développement qui, selon le ministre, constitue

    • c) le montant de la subvention au développement versé à l’égard du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible détruit ou endommagé, ou

    • d) un montant équivalent à tout produit de l’assurance reçu par le requérant ou ses cessionnaires et se rapportant à l’actif admissible détruit ou endommagé,

    le moindre de ces deux montants étant retenu.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), si le ministre est convaincu que l’actif admissible détruit ou endommagé a été remplacé ou réparé ou qu’il sera remplacé ou réparé dans un délai raisonnable, il peut permettre au requérant de garder le montant qui serait sans cela remboursable.

  • (3) Si, après avoir effectué un remboursement conformément au paragraphe (1), le requérant remplace ou répare dans un délai raisonnable, fixé par le ministre, l’ensemble ou une partie de l’actif admissible détruit ou endommagé, le ministre doit ordonner que le montant remboursé ou la partie appropriée de ce montant soit remis au requérant.

  • (4) Lorsque l’actif admissible détruit ou endommagé est remplacé ou réparé dans un délai que le ministre juge raisonnable, l’actif nouveau ou réparé est censé être le même que celui qui avait été autorisé à l’origine, compte tenu des changements apportés au coût d’immobilisation approuvé, que le ministre juge appropriés.

  •  (1) À moins d’une disposition contraire dans l’autorisation du ministre, toute subvention au développement à l’égard d’un nouvel établissement est assujettie à la condition que, pendant une période d’au moins 36 mois à compter de la date de la mise en exploitation commerciale du nouvel établissement, le requérant continue d’exploiter, sensiblement au même rythme qu’à l’époque où il a présenté sa demande à l’égard du nouvel établissement toute autre entreprise qui utilise un établissement situé au Canada et qui comporte la fabrication ou la transformation d’un produit identique ou analogue à un produit fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle le nouvel établissement est nécessaire.

  • (2) Lorsqu’une autre entreprise, soumise à un contrôle commun avec le requérant, fabrique ou transforme des produits identiques ou analogues aux produits envisagés dans l’entreprise pour laquelle le nouvel établissement est nécessaire et que cette autre entreprise ne poursuit pas la fabrication ou la transformation de ces produits conformément au paragraphe (1), le requérant n’est pas censé s’être conformé aux dispositions de ce paragraphe.

  • (3) Dans la mesure où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à un requérant et que ce dernier ne se conforme pas à ces conditions, il peut être jugé non admissible au paiement de la totalité ou d’une partie de la subvention au développement et être obligé de rembourser à Sa Majesté le montant versé à ce titre et déterminé par le ministre.

 

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