Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1388)
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Règlement à jour 2024-10-30
Conditions et restrictions (suite)
23 Sous réserve de l’article 26, une subvention au développement est accordée à l’égard d’un établissement à la condition que, si
a) au cours des 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou
b) au cours des 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,
l’actif admissible inclus dans le coût d’immobilisation approuvé ayant servi à calculer le montant de la subvention au développement, cesse d’être utilisé dans l’établissement, le requérant n’est plus admissible à un autre versement à l’égard de l’actif qui a ainsi cessé d’être utilisé et doit rembourser à Sa Majesté une partie de la subvention au développement qui correspond, de l’avis du ministre, à la proportion que représente le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible qui a cessé d’être utilisé dans l’établissement, par rapport au coût total d’immobilisation approuvé.
24 (1) Sous réserve de l’article 26, si, au cours des deuxième et troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel est payée une subvention au développement fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise, le nombre d’emplois directement créés dans l’entreprise est inférieur au nombre estimatif d’emplois sur lequel sont fondés les paiements à valoir sur la subvention au développement, le requérant doit rembourser à Sa Majesté le montant versé au titre de la subvention au développement qui correspond au nombre d’emplois qui n’ont pas par là été créés.
(2) Sous réserve de l’article 26 et nonobstant les dispositions du paragraphe (1), si tout l’actif admissible inclus dans le coût d’immobilisation approuvé sur lequel est fondée la subvention au développement cesse d’être utilisé dans l’entreprise, aucun emploi n’est censé avoir été créé directement, aux fins de l’article 7.
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute subvention au développement est accordée à l’égard d’un établissement à la condition que, si
a) au cours des 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou
b) au cours des 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,
l’établissement fait l’objet d’une disposition par vente ou autrement,
c) le requérant ou son successeur ne soit pas admissible à recevoir d’autres versements à valoir sur la subvention au développement,
d) le requérant rembourse à Sa Majesté toute partie de la subvention au développement qui, de l’avis du ministre, correspond à la fraction que représente le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible qui a cessé d’être utilisé dans l’établissement par rapport au coût total d’immobilisation approuvé, à moins qu’au cours de la période visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, l’entreprise n’ait été exploitée de la même façon que celle prévue au moment de la demande, et
e) dans le cas d’une subvention au développement fondée partiellement sur le nombre d’emplois directement créés dans l’entreprise, si le nombre d’emplois est inférieur au nombre estimatif d’emplois sur lequel sont fondés les versements à valoir sur la subvention au développement, le requérant rembourse à Sa Majesté le montant versé au titre de la subvention au développement qui correspond au nombre d’emplois qui n’ont pas été ainsi créés.
(2) Lorsqu’on dispose d’un établissement par vente ou autrement dans les circonstances décrites à l’alinéa (1)a) ou b) et que le ministre est convaincu
a) que l’on continuera à exploiter l’entreprise sensiblement tel que prévu au moment où la demande a été présentée,
b) qu’à l’époque où le successeur assumera le contrôle de l’établissement, le requérant et son successeur se porteront conjointement et solidairement responsables de rembourser tout montant reçu par le requérant au titre de la subvention au développement en cas de cessation de l’utilisation de l’actif dans l’entreprise durant la période visée à l’alinéa (1)a) ou b), selon le cas, et
c) que le successeur se conformera à toutes les autres modalités et conditions de la subvention au développement,
le ministre peut, sous condition, déroger aux dispositions du paragraphe (1) et donner l’ordre de verser au successeur le solde de la subvention au développement qui serait payable au requérant conformément à l’article 29.
- DORS/83-21, art. 2 et 3
26 Si le ministre constate qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté du requérant qui étaient imprévisibles au moment de l’autorisation,
a) le requérant n’a pu exécuter ses plans établis dans l’offre de subvention au développement, ou que
b) les résultats spécifiés dans l’offre de subvention au développement n’ont pas été obtenus,
le ministre peut
c) déroger, complètement ou partiellement, aux dispositions des articles 23 et 24, et,
d) si une proportion importante de l’actif admissible, non inférieure à 50 pour cent de sa valeur, est utilisée dans l’entreprise et si le ministre est convaincu que cette proportion continuera à être ainsi utilisée, il peut ordonner que, dans le calcul des versements provisoire et final,
(i) le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible non utilisé soit compté dans le calcul de la partie du versement qui se rapporte au coût d’immobilisation approuvé, et
(ii) toutes circonstances anormales ou temporaires soient prises en considération dans le calcul de la partie du versement qui se rapporte au nombre d’emplois directement créés dans l’entreprise,
mais le total de tous les versements au titre de la subvention au développement ne doit pas dépasser le montant prévu au moment de l’autorisation de la subvention au développement.
27 Le requérant doit
a) aviser immédiatement le ministre
(i) de la cessation de l’utilisation de tout actif admissible dans les circonstances décrites à l’alinéa 23a) ou b),
(ii) de la disposition par vente ou autrement de l’établissement dans les circonstances décrites à l’alinéa 25(1)a) ou b),
(iii) de la destruction ou de l’endommagement de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dans les circonstances décrites au paragraphe 21(1), ou
(iv) de l’inobservation de la condition stipulée au paragraphe 22(1); et
b) à moins d’instructions contraires du ministre, il doit rembourser tous les montants qu’il est tenu de rembourser conformément aux articles 21 à 25, dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l’actif admissible a cessé d’être utilisé.
Paiement des subventions au développement
28 Le ministre peut décider qu’un établissement nouveau, agrandi ou modernisé a été mis en exploitation commerciale, lorsqu’il est convaincu que
a) l’établissement a servi d’une façon continue à la production de quantités commerciales de marchandises vendables pendant une période d’au moins 30 jours; et
b) plus de 50 pour cent de la valeur de l’actif admissible prévu aux fins de l’autorisation de la subvention au développement, sont et continueront d’être utilisés pour la fabrication ou la transformation de ces marchandises.
29 (1) Le montant, à valoir sur la subvention au développement, que le ministre verse conformément à l’article 10 de la Loi, lorsqu’il est convaincu que l’établissement a été mis en exploitation commerciale, ne doit pas dépasser 80 pour cent du montant de la subvention au développement autorisée, calculée à ce moment-là sans tenir compte
a) du coût d’immobilisation approuvé de tout actif admissible qui n’est pas utilisé dans l’entreprise à ce moment-là; ni
b) du nombre d’emplois prévus aux fins de l’autorisation qui, de l’avis du ministre à ce moment-là, ne seront pas créés dans l’entreprise.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut,
a) au cours des 30 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou
b) au cours des 42 mois qui suivent la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,
faire un versement provisoire à valoir sur la subvention au développement si ce versement dépasse de 25 pour cent le montant du versement initial fait conformément au paragraphe (1).
(3) La somme de tous les versements à valoir sur une subvention au développement accordée à l’égard d’un établissement et faits
a) dans les 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou
b) dans les 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,
ne doit pas dépasser 80 pour cent du montant estimatif de la subvention au développement calculé par le ministre au moment des versements initial ou provisoire.
(4) Pour le versement final à valoir sur la subvention au développement, on doit tenir compte du coût d’immobilisation approuvé et du nombre d’emplois créés, déterminés par le ministre à l’expiration des délais spécifiés à l’alinéa (3)a) ou b), selon le cas.
30 Le ministre n’autorise pas l’octroi d’une subvention spéciale au développement à l’égard d’un établissement situé dans une région qui est désignée comme région désignée aux termes de l'Ordonnance désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974 et qui se trouve dans la province de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
Garanties de prêts
31 Le ministre peut autoriser la garantie d’un prêt pour l’implantation, dans les zones que comprennent les régions désignées comme régions désignées aux fins de la Loi par l'Ordonnance désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974, d’un établissement commercial qui fournit des services commerciaux se rangeant dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes :
a) bureaux d’affaires;
b) entrepôts et installations de manutention des marchandises;
c) centres commerciaux;
d) centres de congrès;
e) hôtels;
f) centres récréatifs; et
g) établissements de recherche.
32 Le ministre n’autorise pas la garantie d’un prêt à l’égard d’un établissement commercial, sauf s’il est d’avis que le coût total d’immobilisation de l’établissement sera d’au moins 100 000 $.
33 (1) La fraction maximale de tout prêt qui peut être assortie d’une garantie visant son remboursement et le paiement de l’intérêt y afférent ne doit pas dépasser 90 pour cent et la responsabilité de Sa Majesté dans toute garantie d’un prêt ne doit pas dépasser 90 pour cent du principal original du prêt.
(2) Le ministre n’autorise pas la garantie d’un prêt, à moins d’être convaincu que les modalités et conditions du prêt sont conformes aux pratiques commerciales normales en ce qui concerne
a) la garantie fournie à l’égard du prêt; et
b) les circonstances dans lesquelles l’emprunteur sera censé être en demeure.
34 (1) La garantie d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur présente au ministre, semestriellement ou à des intervalles plus courts qui peuvent être stipulés dans la convention de garantie du prêt, un rapport donnant les précisions suivantes :
a) la date et le montant de toute avance faite au titre du prêt;
b) la date et le montant de tout versement reçu, à valoir sur le principal ou l’intérêt du prêt;
c) tout montant dû le dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport; et
d) le montant et le genre d’assurance prise à l’égard de l’établissement ou de l’établissement commercial.
(2) Toute garantie d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur paie au receveur général, au moment de la présentation de son rapport au ministre conformément au paragraphe (1), un droit de garantie de un pour cent par an, calculé en fonction de la partie du prêt garantie par Sa Majesté du chef du Canada et non remboursée le dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport.
35 Une convention de garantie d’un prêt doit contenir des dispositions concernant
a) l’avis à donner au ministre lorsque l’emprunteur est en demeure;
b) les modalités et conditions selon lesquelles la garantie du prêt peut être invoquée;
c) la façon selon laquelle le prêteur peut prendre possession de tout actif de l’emprunteur ou le saisir;
d) la disposition ou l’administration de tout actif pris ou saisi;
e) les paiements que le prêteur doit faire au Receveur général à la suite de la disposition ou de l’administration de tout actif pris ou saisi; et
f) toutes autres modalités et conditions que le ministre juge appropriées.
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