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Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-10 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2016-203, art. 90

    • 90 La somme à payer pour une période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies, est la moindre de celle calculée selon l’article 101 du Règlement sur la pension de la fonction publique dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article et de celle calculée selon l’article 103 de ce règlement dans sa version à cette date :

      • a) le versement de la valeur de transfert à laquelle le contributeur avait droit a été effectué au titre de l’article 13.01 de cette Loi avant le 1er janvier 2013;

      • b) le contributeur est redevenu contributeur après cette date et avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — DORS/2021-136, art. 4

      • 4 (1) Tout contributeur peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique s’il l’a effectué avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que le congé non payé en cause a commencé avant cette date et se termine à cette date ou après celle-ci.

      • (2) La révocation s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre.

      • (3) Elle est faite au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et vaut à l’égard de toute la période visée par le choix.


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