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Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-10 Versions antérieures

Prestations (suite)

Allocations aux enfants (suite)

[
  • DORS/2016-203, art. 25
]

 L’enfant qui fréquente à plein temps une école ou une université présente au ministre :

  • a) d’une part, l’attestation d’une personne responsable de l’école ou de l’université portant qu’il fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps;

  • b) d’autre part, une attestation de sa part portant qu’il fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps.

  • DORS/2016-203, art. 26

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 26]

Employés transférés de Terre-Neuve ayant droit à pension

  •  (1) Lorsqu’un contributeur auquel s’applique le paragraphe 23(2) de la Loi a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans pour toute autre raison que l’invalidité ou la suppression de poste, le montant de toute prestation payable au contributeur en vertu de la Loi, autre qu’un remboursement de cotisations, doit être ajusté jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 60 ans de façon qu’il ne lui soit payable que la proportion de la prestation à laquelle il aurait droit s’il n’était pas un employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, que son service canadien représente par rapport à l’ensemble de son service ouvrant droit à pension.

  • (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un contributeur visé par le paragraphe 23(2) de la Loi a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique après le 30 août 1977, ayant atteint l’âge de 55 ans et ayant à son crédit 30 années de service ouvrant droit à pension.

  • (2) Dans le présent article,

    service canadien

    service canadien désigne toute période de service, autre que le temps passé au service de Terre-Neuve, qui peut être compté comme service ouvrant droit à pension aux fins de la Loi; (Canadian service)

    suppression de poste

    suppression de poste a le même sens que dans la Loi de Terre-Neuve. (abolition of post)

  • (3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) a choisi ou choisit, en vertu du paragraphe 3(1) de la loi intitulée The Civil Service (Transferred Employees) Act, 1956 of Newfoundland ou en vertu du paragraphe 3(1) de la loi intitulée The Civil Service Transferred Employees Act, 1978 of Newfoundland, de recevoir la pension prévue à l’alinéa b) dudit paragraphe, il lui est payé, au titre de son service auprès du gouvernement de Terre-Neuve et en plus de tout autre montant auquel elle a droit en vertu de la Loi, une fraction de la pension qui se rapporte au temps passé au service de Terre-Neuve et qui lui aurait été payable si elle avait pris sa retraite à l’âge de 60 ans, cette fraction devant être déterminée ainsi qu’il suit :

    • a) le numérateur correspond à la période de service ouvrant droit à pension, à son crédit; et

    • b) le dénominateur correspond au total formé

      • (i) de la période de service ouvrant droit à pension, à son crédit, et

      • (ii) du nombre d’années qui, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, lui manquent pour atteindre l’âge de 60 ans.

  • DORS/79-499, art. 1
  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A), 45(A) et 46(A)

Droit à des prestations pour invalidité

  •  (1) Malgré les articles 12 à 13.001 de la Loi, le contributeur n’a le droit de recevoir, en raison de son invalidité, les prestations prévues à la partie I de la Loi que s’il souffre d’une incapacité physique ou mentale :

    • a) qui l’empêche d’occuper un emploi dont il est raisonnable de croire qu’il est approprié compte tenu de ses études, de sa formation ou de son expérience;

    • b) dont il est raisonnable de croire qu’il en souffrira toute sa vie.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui était invalide au 31 décembre 1995, tant que dure son invalidité.

  • DORS/96-18, art. 5
  • DORS/2016-203, art. 27

Examens médicaux

  •  (1) Tout examen médical visé aux articles 43.1 à 43.3 est effectué par un médecin autorisé par licence ou autrement à exercer la médecine là où a lieu l’examen.

  • (2) L’examen médical visé à l’article 43.1 doit permettre d’obtenir les renseignements demandés dans les formulaires NHW 365 ou NHW-SNBS 366 du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, lesquels renseignements doivent être consignés par écrit conformément à ces formulaires.

  • (3) L’examen médical visé aux articles 43.2 ou 43.3 doit permettre d’obtenir les renseignements demandés dans les formulaires suivants, lesquels renseignements doivent être consignés par écrit conformément à ces formulaires :

    • a) les formulaires NHW 365 ou NHW-SNBS 366 du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social;

    • b) le formulaire prévu à l’annexe VII.

  • (4) Les formulaires visés aux paragraphes (2) et (3) sont présentés, une fois remplis, à la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.

  • DORS/94-623, art. 1
  •  (1) L’examen médical exigé aux paragraphes 31(1) ou (3) de la Loi a lieu dans les six mois qui précèdent la date du choix ou dans l’année qui la suit.

  • (2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la personne est dans l’impossibilité de subir l’examen dans ce délai, elle le subit dans les six mois qui suivent la date de l’avis écrit l’informant qu’il est requis.

  • (3) Une personne subit avec succès l’examen médical visé à l’article 31 de la Loi lorsque le ministre reçoit un rapport, établi par le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social à l’aide des renseignements contenus dans les formulaires visés à l’article 43, concluant que celle-ci :

    • a) soit est capable d’exercer pendant cinq années sans interruption les fonctions qu’elle exerçait au moment de l’examen;

    • b) soit a une espérance de vie normale.

  • (4) Lorsque le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux détermine que les renseignements contenus dans un formulaire présenté aux termes de l’article 43 sont insuffisants pour établir le rapport visé au paragraphe (3) à l’égard d’une personne, il peut exiger que cette dernière subisse un autre examen médical pour que les renseignements nécessaires soient obtenus.

  • (5) Lorsqu’une personne ne subit pas l’examen médical exigé au paragraphe (4), il est déterminé, selon le cas :

    • a) qu’elle n’a pas subi l’examen médical conformément au paragraphe 31(1) de la Loi;

    • b) que, pour l’application du paragraphe 31(3) de la Loi, elle n’a pas passé l’examen médical.

  • DORS/94-623, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 28
  •  (1) Pour l’application de la partie I de la Loi, le contributeur qui, en raison de son invalidité, prétend avoir droit à une allocation de cessation en espèces ou à une pension immédiate prévue par la Loi est tenu de se soumettre à un examen médical pour que soit confirmé :

    • a) dans le cas d’un contributeur visé au paragraphe 42.1(2), le fait qu’il est invalide;

    • b) dans le cas de tout autre contributeur, le fait qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 42.1(1).

  • (2) Pour l’application de la partie I de la Loi, le contributeur est déclaré comme ayant droit, en raison de son invalidité, aux prestations prévues par la partie I de la loi si le ministre reçoit un rapport établi par le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social à l’aide des renseignements contenus dans les formulaires visés à l’article 43, qui confirme :

    • a) dans le cas d’un contributeur visé au paragraphe 42.1(2), qu’il est invalide;

    • b) dans le cas de tout autre contributeur, qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 42.1(1).

  • (3) Lorsque le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux décide qu’il est impossible, sans plus de renseignements, d’établir le rapport visé au paragraphe (2), le contributeur est tenu de se soumettre à un autre examen médical afin que les renseignements nécessaires soient obtenus.

  • (4) Le contributeur qui refuse de subir l’examen médical exigé au paragraphe (3) n’est plus considéré comme invalide pour l’application de la partie I de la Loi.

  • DORS/94-623, art. 1
  • DORS/96-18, art. 6
  • DORS/2016-203, art. 29

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 30]

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 31]

Dispositions diverses

 À compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2002, le rapport annuel visé à l’article 46 de la Loi comprend les états financiers du régime prévu par celle-ci, lesquels sont préparés conformément aux conventions comptables de l’administration fédérale énoncées pour le régime qui sont basées sur les principes comptables généralement reconnus.

  • DORS/2002-393, art. 1
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 44(1)c) de la Loi, l’intérêt de chaque trimestre de chaque année financière sera calculé au dernier jour de juin, septembre, décembre et mars sur le solde figurant au crédit du compte de pension de retraite le dernier jour du trimestre précédent.

  • (2) Le taux qui doit être utilisé pour le calcul de l’intérêt aux termes du paragraphe (1) à l’égard de quelque trimestre que ce soit, est celui qui produirait un montant d’intérêt équivalent au montant d’intérêt qu’aurait produit au cours de ce trimestre l’ensemble des soldes créditeurs des comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, si l’excédent trimestriel était investi

    • a) dans le cas de tout excédent trimestriel ultérieur au 31 décembre 1965, la moyenne des taux d’intérêt que le ministre des Finances peut fixer ou avoir fixés pour les mois dudit trimestre, en vertu du paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada; et

    • b) dans le cas de tout excédent trimestriel antérieur au trimestre prenant fin le 31 mars 1966, la moyenne des taux d’intérêt fixés par le ministre des Finances pour les mois dudit trimestre, comme si le paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada avait été en vigueur.

  • (3) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, au moins une fois par exercice, un avis du taux devant servir au calcul de l’intérêt visé au paragraphe (1).

  • (4) Dans le présent article, excédent trimestriel désigne

    moins

    • b) les paiements imputés à ces comptes au cours du trimestre

    plus

    • c) la somme de tous montants crédités à ces comptes, après déduction des paiements qui ont pu leur être imputés au cours de tout trimestre correspondant d’une année financière antérieure de 20 ans, ou de tout multiple de 20 ans, au trimestre dont il est question à l’alinéa a).

  • DORS/93-450, art. 9, 11(F) et 12

 Le ministre peut, en tout cas où il estime la chose nécessaire ou utile aux fins de l’application de la Loi ou du présent règlement, requérir toute personne de lui présenter une déclaration statutaire énonçant les faits que le ministre juge pertinents en l’espèce.

  • DORS/2016-203, art. 32(A) et 44(A)
  •  (1) Pour l’application de la Loi, l’âge doit, sous réserve du paragraphe (2), être établi par la preuve suivante :

    • a) un certificat de naissance délivré par l’autorité civile appropriée; ou

    • b) un certificat de baptême, délivré par l’autorité religieuse appropriée, indiquant que le baptême a eu lieu dans les cinq ans de la date de naissance.

  • (2) Au cas où la preuve mentionnée au paragraphe (1) qui est requise pour établir l’âge du contributeur, ne peut être obtenue par celui-ci, l’âge du contributeur peut être établi ainsi qu’il suit :

    • a) preuve quant à l’âge dans une des formes suivantes :

      • (i) un document, établi dans les cinq ans de la date de naissance du contributeur, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du contributeur ou une copie ou un extrait conforme dudit document,

      • (ii) deux documents s’accordant quant au mois et à l’année de naissance du contributeur et indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du contributeur, ou des copies ou extraits conformes desdits documents, à l’égard desquels

        • (A) l’un des documents doit remonter à au moins 20 ans, à l’époque où ce document ou une copie ou un extrait conforme de ce document est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du contributeur et, sauf dans le cas d’une page de la Bible familiale, le document doit être en totalité ou en partie sous forme imprimée, et

        • (B) l’autre document

          • (I) doit, à moins qu’il ne s’agisse d’une déclaration assermentée ou statutaire, remonter à au moins 10 ans, à l’époque où ce document est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du contributeur,

          • (II) ne doit pas être un état d’emploi dans la fonction publique, ni une formule prescrite par le ministre en vertu de la présente Loi ou de la Loi sur la pension de retraite, et

          • (III) doit être, dans le cas d’une déclaration assermentée ou statutaire, établi par le père ou la mère, un frère ou une soeur du contributeur ou quelque autre personne ayant connaissance des circonstances pertinentes de la naissance du contributeur, ou

      • (iii) toute autre preuve relative à l’âge que le ministre peut prescrire conformément au paragraphe (6);

    • b) preuve relative à l’impossibilité d’obtenir l’un ou l’autre des certificats mentionnés au paragraphe (1) sous forme

      • (i) de lettre de l’autorité appropriée indiquant que des recherches ont été entreprises en vain pour trouver un certificat de naissance, ou

      • (ii) d’état exposant, à la satisfaction du ministre, pourquoi il ne serait pas pratique d’entreprendre des recherches pour trouver l’un quelconque des certificats mentionnés au paragraphe (1); et

    • c) état, en une forme prescrite par le ministre, attestant la force probante de la preuve mentionnée aux alinéas a) et b) et assermenté ou certifié par la personne présentant la preuve.

  • (3) Un contributeur doit, sur mise en demeure du ministre, produire une preuve quant à son âge

    • a) au moment où il choisit un mode de paiement par versements pour une période de service prévue à l’article 5 de la Loi,

    • b) au moment de l’expiration d’une période de cinq années continues à titre de contributeur au compte de pension de retraite, ou

    • c) au moment où il atteint l’âge de 55 ans,

    suivant celle des éventualités qui survient en premier lieu.

  • (4) Nonobstant toute disposition du présent règlement,

    • a) si, dans le cas de l’alinéa (3)a), un contributeur omet de fournir une preuve d’âge ainsi qu’il est prévu au présent article dans l’année qui suit la date de la première mise en demeure du ministre à cet effet, la valeur capitalisée de tous versements alors payables deviendra due et exigible et, à défaut de paiement dans les 30 jours, le choix sera censé avoir été révoqué quant aux futurs paiements; et

    • b) si, dans le cas de l’alinéa (3)b) ou c), un contributeur omet de fournir une preuve d’âge ainsi qu’il est prévu au présent article dans l’année qui suit la date de la première mise en demeure du ministre à cet effet, aucune prestation ne sera payée au contributeur, sauf que

      • (i) si le contributeur a droit seulement au remboursement des contributions, elles lui seront payables,

      • (ii) si, d’après les écritures dont dispose l’organisme qui l’emploie, le contributeur est donné comme étant âgé de moins de 55 ans et a choisi une prestation en un paiement forfaitaire, elle lui sera payable, et

      • (iii) si le contributeur a droit à une prestation autre qu’en un paiement forfaitaire, elle lui sera payée, à l’époque où elle deviendrait normalement payable, en mensualités établies par le ministre jusqu’à épuisement du montant qu’il a versé au compte de pension de retraite ou production de la preuve exigée par le ministre, alors que la prestation normale à laquelle le contributeur a droit sera établie.

  • (5) Un avis adressé au contributeur par le ministre,

    • a) par écrit, et

    • b) établissant clairement les exigences du ministre,

    constitue une mise en demeure au sens des paragraphes (3) et (4).

  • (6) Lorsque le ministre est convaincu qu’un contributeur est incapable d’obtenir une preuve quant à son âge, suivant les prescriptions du paragraphe (1) ou des alinéas (2)a) et b), le ministre peut

    • a) prescrire toute autre preuve qu’il juge suffisante que le contributeur devra fournir pour prouver son âge; et

    • b) prolonger le délai prescrit au paragraphe (3) ou (4) dans lequel cette preuve doit être produite.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 42 à 46(A)
 

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