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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Lorsque l’âge d’un contributeur,

    • a) dans le cas d’une personne qui était, immédiatement avant le 15 juillet 1971 et a continué de l’être jusqu’au jour de sa mort, un employé de la Société canadienne des ports à qui le régime de pension de la Société s’appliquait, qui s’est marié après le 21 mai 1943, ou,

    • b) dans le cas de toute autre personne qui s’est mariée après le 19 juillet 1924,

    dépasse de 20 ans ou plus l’âge de son épouse, l’allocation à laquelle celle-ci peut avoir droit en vertu de la Loi à titre de veuve du contributeur doit être réduite de telle sorte que la proportion que l’allocation réduite représente par rapport à l’allocation soit égale à la proportion que la valeur d’une rente viagère de 1 $ par année pour une personne ayant 20 ans de moins que le contributeur, lorsque celui-ci est décédé, représente par rapport à la valeur d’une rente viagère de 1 $ par année pour une personne de l’âge de la veuve à ladite date.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), le calcul de la valeur d’une rente viagère de 1 $ par année se fait d’après la table a(f) Ultimate avec intérêt à quatre pour cent l’an.


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