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Règlement sur les documents officiels (C.R.C., ch. 1331)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les documents officiels

C.R.C., ch. 1331

LOI SUR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS

LOI SUR LES SCEAUX

Règlement concernant la délivrance de documents officiels

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les documents officiels.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

permanent

permanent, relativement à tout office, conseil, bureau, ou à toute commission ou corporation, signifie établi sans aucune limite de temps quant à sa durée; (permanent)

régulier

régulier signifie nommé de façon permanente; (regular)

sceau privé

sceau privé signifie le sceau adopté par le gouverneur général ou l’Administrateur pour le scellage des documents officiels qu’il doit signer, ou que, avec son autorisation, doit signer son suppléant, et qui ne requièrent pas d’être scellés du grand sceau; (Privy Seal)

temporaire

temporaire, relativement à tout office, conseil, bureau, ou à toute commission ou corporation, signifie établi pour une période de temps déterminée ou jusqu’à ce que se produise un événement déterminé; (temporary)

temporaire ou spécial (ad hoc)

temporaire ou spécial (ad hoc) signifie nommé spécialement pour une période de temps brève et déterminée ou jusqu’à ce que se produise un événement déterminé. (temporary or ad hoc)

Dispositions générales

  •  (1) Tout document scellé délivré conformément au présent règlement porte la signature de la personne occupant la charge signalée dans chaque cas, ou la signature de celui qui occupe ladite charge à titre de suppléant, sauf que tout semblable document qui doit être signé par le sous-chef d’un ministère peut être dans tout cas signé par le chef ou le chef suppléant de ce ministère.

  • (2) Rien dans le présent règlement ne doit s’interpréter comme exigeant la délivrance d’une commission à une personne lorsqu’elle est nommée à nouveau à un poste à moins que la commission ne constitue l’instrument de renouvellement du mandat.

  • (3) Tout document relatif à la nomination du procureur général et du ministre de l’Industrie ou tout document relatif à la nomination de l’un ou l’autre à des charges concomitantes qui doit, en vertu du présent règlement, être revêtu du sceau et porter leur signature à titre de procureur général ou de registraire général peut être signé par le premier ministre.

  • DORS/2005-187, art. 1

 Les commissions revêtues du grand sceau, devant être apposé par le registraire général, sont délivrées aux personnes désignées pour les charges suivantes :

Personnes désignéesSignatures
(1)Le gouverneur général

le Souverain,

le Premier ministre,

le registraire général.

(2)Ministres du Cabinet fédéral et membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne font pas partie du Cabinet

le gouverneur général,

le registraire général,

le procureur général.

(3)Lieutenants-gouverneurs des provinces

le gouverneur général,

le registraire général,

le procureur général.

(4)Administrateurs provinciaux

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(5)Ambassadeurs, hauts fonctionnaires ayant le rang d’ambassadeurs qui ne sont compris dans aucune autre catégorie mentionnée dans le présent règlement, hauts commissaires et ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires

le gouverneur général,

le registraire général,

le procureur général.

(6)Juges désignés par le gouvernement fédéral

le gouverneur général,

le registraire général,

le procureur général.

(7)[Abrogé, DORS/2005-187, art. 2]
(8)Sénateurs

le gouverneur général,

le registraire général.

(9)Hauts fonctionnaires du Parlement :
a) Le président du Sénat

le gouverneur général,

le registraire général,

le procureur général.

b) Greffier du Sénat, greffier de la Chambre des communes, sergent d’armes, bibliothécaire du Parlement, bibliothécaire associé du Parlement et huissier du Bâton noir

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(10)Sous-ministres et hauts fonctionnaires ayant le rang de sous-ministre qui ne sont compris dans aucune autre catégorie mentionnée dans le présent règlement

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(11)Membres réguliers et hauts fonctionnaires des commissions, corporations, offices, conseils et bureaux fédéraux permanents

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(12)Membres réguliers des commissions internationales permanentes

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(13)Les commissaires au titre de la Loi sur les enquêtes

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(14)Le commissaire et le commissaire adjoint des territoires du Nord-Ouest

le gouverneur général,

le registraire général,

le procureur général.

(14.1)Le commissaire et le commissaire adjoint du Nunavut

le gouverneur général,

le registraire général,

le procureur général.

(15)Le commissaire et l’adminis-trateur du territoire du Yukon

le gouverneur général,

le registraire général,

le procureur général.

(16)Le chef de l’état-major de la défense

le gouverneur général,

le registraire général,

le procureur général.

(17)Commissaire et officiers de la Gendarmerie royale du Canada lors de leur première nomination au rang d’officier

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(18)Conseiller de la Reine désigné par le gouvernement fédéral

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(19)Commissaires chargés d’assermenter (qu’il s’agisse de serments d’allégeance et d’office, d’affidavits devant être utilisés dans les cours Suprême et fédérale ou de tous autres serments ou affidavits)

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(20)Personnes pour lesquelles la délivrance d’une commission sous le grand sceau est prévue par la Loi et qui ne sont comprises dans aucune autre catégorie du présent articleLe document est revêtu des signatures que prescrit le registraire général en l’absence de toute disposition y applicable.
  • DORS/2005-187, art. 2

 Les commissions revêtues du sceau privé sont délivrées aux personnes désignées pour les charges suivantes :

  • a) Ledit sceau devant être apposé par le secrétaire du gouverneur général :

    Personnes désignéesSignatures
    Officiers des forces canadiennes

    le gouverneur général,

    le ministre de la Défense nationale.

  • b) Ledit sceau devant être apposé par le registraire général :

    Personnes désignéesSignatures
    (1)Suppléants du gouverneur général

    le gouverneur général,

    le sous-registraire général.

    (2)Suppléants de l’Administrateur

    l’Administrateur,

    le sous-registraire général.

    (3)Officiers des Forces canadiennes quand il y a un Administrateur

    l’Administrateur,

    le ministre de la Défense nationale.

 Les commissions revêtues du sceau du registraire général sont délivrées aux personnes désignées pour les charges suivantes :

Personnes désignéesSignatures
(1)Consuls généraux, consuls et vice-consuls

le suppléant du gouverneur,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(2)Membres temporaires ou spéciaux (ad hoc) des commissions, corporations, offices, conseils et bureaux fédéraux permanents

le suppléant du gouverneur,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(3)Membres des commissions, corporations, offices, conseils et bureaux fédéraux temporaires

le suppléant du gouverneur,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(4)[Abrogé, DORS/98-274, art. 4]
(5)Les personnes dans le service public du Canada désignées par décret du Conseil, qui ne sont comprises dans aucune autre catégorie de l’article 4, de l’article 5 ou du présent article, et auxquelles le registraire général estime qu’il convient de délivrer une commission

le suppléant du gouverneur,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

  • DORS/98-274, art. 4

 Les documents suivants sont délivrés sous le grand sceau qui sera apposé par le registraire général :

DocumentsSignatures
(1)Lettres patentes créant la charge de gouverneur général

le Souverain,

le Premier ministre,

le registraire général.

(2)Proclamations (sauf les proclamations de la nomination du gouverneur général ou de la mort du Souverain et les proclamations visant la Constitution du Canada)

le gouverneur général,

le sous-registraire général,

le sous-procureur général.

(2.1)Proclamation visant l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi constitutionnelle de 1982le Souverain ou le gouverneur général, le Premier ministre, le registraire général, le procureur général.
(2.2)Proclamations en vertu des articles 38, 41, 42 et 43 de la Loi constitutionnelle de 1982le gouverneur général, le Premier ministre, le registraire général, le procureur général.
(3)Concessions par la Couronne de terrains ou de droits y afférentsle suppléant du gouverneur, le sous-registraire général, le sous-procureur général ou un fonctionnaire de son ministère autorisé à signer en son nom, le sous-ministre du ministère intéressé ou un fonctionnaire de son ministère autorisé à signer en son nom.
(4)[Abrogé, DORS/98-274, art. 5]
(5)Brefs d’élection

le suppléant du gouverneur,

le directeur général des élections.

(6) et (7)[Abrogés, DORS/98-274, art. 5]
  • DORS/82-400, art. 1
  • DORS/83-426, art. 1
  • DORS/98-274, art. 5
 

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