Règlement sur les croisements de fils et leur proximité (C.R.C., ch. 1195)
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Règlement sur les croisements de fils et leur proximité
C.R.C., ch. 1195
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Règlement concernant les normes pour les croisements de fils et leur proximité
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les croisements de fils et leur proximité.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- à travers
à travers ou traversant signifie croisant au-dessous ou au-dessus; (across ou cross)
- construction
construction comprend les modifications importantes et la reconstruction d’une partie importante; (construction)
- entretien
entretien comprend la réparation; (maintenance)
- ligne
ligne comprend une ligne de communication et une ligne de distribution, y compris les fils, câbles, conducteurs et les structures ou dispositifs qui les supportent ou les renferment, s’il en est, qui en font partie ou dont l’utilisation leur est associée; (line)
- ligne de communication
ligne de communication désigne une ligne télégraphique, téléphonique, de signalisation ou de communication de renseignements; (communication line)
- ligne de distribution
ligne de distribution désigne une ligne servant principalement à la transmission d’énergie électrique à d’autres fins que les communications télégraphiques ou téléphoniques, la signalisation ou la communication de renseignements; (supply line)
- près
près signifie dont la proximité est telle qu’une action physique, inductive ou électrolytique est possible. (near)
Application
3 Le présent règlement s’applique à la construction et à l’entretien des lignes, fils et autres conducteurs de transmission d’énergie électrique ou de communication pour la construction et l’entretien desquels l’autorisation de la Commission est requise aux termes de l’article 317 de la Loi sur les chemins de fer, ou qui sont ou seront construits ou entretenus avec consentement et conformément au présent règlement.
4 Le présent règlement s’applique sauf lorsque la Commission donne un ordre ou une autorisation contraires relativement à une ligne en particulier.
Dispositions générales
5 (1) La partie qui a obtenu l’autorisation de la Commission ou le consentement pour la construction ou l’entretien d’une ligne (ci-après appelée «exploitant de la ligne») fera cette construction ou entretien à ses propres frais.
(2) La construction et l’entretien se feront conformément aux règles, prescriptions et spécifications que publie de temps à autre l’Association canadienne de normalisation et qui sont approuvées par la Commission.
(3) Sur une telle approbation de la Commission, ces règles, prescriptions et spécifications, automatiquement et sans autre ordonnance, seront adoptées et deviendront partie du présent règlement.
(4) La construction et l’entretien se feront et la ligne sera exploitée de manière à ne pas nuire ni faire obstacle indûment à l’exploitation d’un chemin de fer ou d’une ligne croisée ou passant près, et de manière à ne pas compromettre la sécurité du chemin de fer ou de la ligne ou des personnes qui en font usage ou qui y travaillent.
(5) Les précautions supplémentaires qu’ordonnera le directeur du Génie de la Commission devront être prises.
6 (1) Avant de construire une ligne qui, lorsqu’elle sera terminée,
a) traversera ou longera un chemin de fer, ou
b) se trouvera près d’une ligne qui relève de l’autorité législative du Parlement du Canada,
la partie qui projette la construction
c) demandera à la partie qui possède, exploite ou contrôle le chemin de fer ou la ligne, son consentement écrit à la construction et à l’entretien de la ligne projetée; et,
d) sur demande, enverra à la partie visée par l’alinéa c) les plans détaillés de la construction.
(2) Si le consentement dont il est question au paragraphe (1) ne peut être obtenu ou ne peut être obtenu qu’à des conditions jugées inacceptables par la partie qui projette la construction de la ligne, cette dernière peut demander à la Commission l’autorisation de construire et d’entretenir la ligne.
(3) Une partie qui demande à la Commission l’autorisation dont il est question au paragraphe (2)
a) déposera auprès du secrétaire de la Commission,
(i) en trois exemplaires, un exposé de tous les faits se rapportant à la requête, et,
(ii) en trois exemplaires, un dessin comportant un plan, un profil et une coupe transversale des ouvrages projetés et de la partie du chemin de fer ou de la ligne que traversera ou près desquelles passera la ligne projetée; et
b) donnera à la partie dont il est question à l’alinéa (1)c) un avis de sa requête, accompagné d’un exemplaire de l’exposé de faits et du dessin comportant un plan, un profil et une coupe transversale.
7 (1) Avant de commencer tout travail de construction ou d’entretien d’une ligne, sauf les modifications ou réparations de peu d’importance, l’exploitant de la ligne donnera à un fonctionnaire de la partie qui possède, exploite ou contrôle le chemin de fer ou la ligne qui seront traversés ou près desquels passera la ligne à construire ou passe la ligne à entretenir, si ce chemin de fer ou cette ligne mentionnée en dernier lieu relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, un avis écrit d’au moins 72 heures; toutefois, en cas d’urgence, les travaux pourront être commencés sans avis mais, en ce cas, l’avis devra être communiqué par télégramme aussitôt que possible.
(2) L’autre partie peut nommer un inspecteur sous la surveillance duquel les travaux seront exécutés et dont le salaire et les dépenses seront payés par l’exploitant de la ligne sur réception, de la part de l’autre partie, d’un compte donnant d’une manière raisonnablement détaillée un relevé desdits salaire et dépenses; toutefois, si l’exploitant de la ligne est une municipalité ou l’agent d’une municipalité et que la ligne qui doit faire l’objet des travaux se trouve sur une route publique relevant de la juridiction de la municipalité, ledit salaire sera payé par l’autre partie.
8 (1) Nonobstant les dispositions de l’article 5, lorsqu’un chemin de fer ou une ligne relevant de l’autorité législative du Parlement du Canada doit être construite en travers ou près d’une ligne existante, cette dernière sera rendue conforme aux règles, prescriptions et spécifications publiées à l’occasion par l’Association canadienne de normalisation, approuvées par la Commission et applicables ou nécessaires pour empêcher de faire obstacle à l’exploitation du chemin de fer ou de l’autre ligne.
(2) Le propriétaire, l’exploitant ou la partie qui a le contrôle de la ligne existante devra, après avoir reçu tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour déterminer les changements qui s’imposent, envoyer des plans de ces changements à la partie qui projette de construire le chemin de fer ou la ligne et, dès la réception du consentement écrit de cette dernière, doit, aux frais de celle-ci, effectuer lesdits changements.
(3) Lorsqu’un chemin de fer ou une ligne est construit à travers une ligne existante ou près d’une ligne existante, celle-ci devra être enlevée si elle n’a pas été construite et si elle n’est pas entretenue par la suite, en conformité des règles, prescriptions et spécifications publiées de temps à autre par l’Association canadienne des normes et approuvées par la Commission et qui y sont applicables.
9 L’exploitant de la ligne devra, en tout temps, indemniser intégralement la partie qui possède, exploite ou contrôle le chemin de fer à travers lequel ou le long duquel sa ligne sera construite, ou qui possède, exploite ou contrôle l’autre ligne à travers laquelle ou près de laquelle passera sa ligne, des pertes, frais, dommages, blessures et dépenses dont la responsabilité pourrait être imputée à cette autre partie à la suite de dommages à la propriété ou de blessures, à des personnes, occasionnés par la construction, l’entretien ou l’exploitation de la ligne de l’exploitant ou par des travaux prévus aux termes et dispositions du présent règlement, ainsi que de tous dommages ou blessures résultant de l’imprudence, de la négligence ou de l’incompétence des employés ou agents de l’exploitant de la ligne dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation de ladite ligne, sauf s’il peut être établi que ces pertes, frais, dommages, blessures ou dépenses ont une autre cause.
10 Tout différend entre les parties au sujet de la manière dont une ligne doit être construite ou entretenue sera soumis, par l’une ou l’autre partie, au directeur du Génie de la Commission; il pourra en être appelé à la Commission de la décision de ce dernier.
11 Il ne pourra pas être construit deux ou plusieurs lignes dans le même plan vertical, ou à peu près le même plan, mais l’usage en commun des poteaux prévu par le Règlement sur l’usage en commun de poteaux ou par toute autre ordonnance de la Commission sera permis.
12 L’exploitant de la ligne devra, aussitôt que possible et dès que son bureau central aura été informé d’un accident impliquant sa ligne, survenu sur les terrains du chemin de fer le long duquel ou à travers lequel sa ligne est construite et ayant causé des blessures à un usager ou à un employé du chemin de fer ou ayant causé des pertes ou des dommages à la compagnie de chemin de fer, informer la Commission par télégramme en donnant tous les détails.
13 Rien de ce qui est contenu dans le présent règlement ne pourra nuire ni porter atteinte au droit d’une société qui possède, exploite ou utilise un chemin de fer d’adopter l’électricité ou une autre source d’énergie comme moyen de propulsion et de construire et d’entretenir le long de son emprise ou à travers son emprise les lignes nécessaires ou appropriées à une telle fin; le coût de l’enlèvement, du déplacement ou de changement à la construction d’une autre ligne, nécessaires à l’exécution de l’une des choses mentionnées dans le présent article, sera assumé par la ou les parties et dans la mesure qu’aura déterminée la Commission à la requête de l’une des parties intéressées.
14 Rien de ce qui est contenu aux présentes ne pourra priver une partie d’un recours en justice qu’elle pourrait autrement exercer contre toute autre partie en cas de perte ou de dommages occasionnés par la construction, l’entretien ou l’exploitation de tout chemin de fer ou de toute ligne.
15 Aux fins du présent règlement, la norme C22.3 no 1-1970 de l’Association canadienne des normes, relative aux canalisations aériennes et souterraines, incorporée au Code canadien de l’électricité, partie III, qui précise les règles, prescriptions et spécifications applicables à la construction
a) de lignes de transport d’énergie et de lignes de trolley traversant ou longeant les voies ferrées,
b) de lignes de communication longeant ou traversant les voies ferrées, et
c) des lignes de communication à proximité ou en travers de lignes de communication, document versé au dossier no 4707 de la Commission,
est agréée.
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