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Règlement de zonage de l’aéroport de Springbank (C.R.C., ch. 115)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Springbank

C.R.C., ch. 115

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Springbank (aéroport satellite de Calgary)

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Springbank.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Springbank (aéroport satellite de Calgary) près de Calgary, dans la province d’Alberta; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point de repère déterminé de la manière visée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 3 930 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains et les terrains recouverts d’eau, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, qui comprennent :

  • a) des terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui font ou feront partie de l’aéroport; et

  • b) des terrains gisant directement sous la surface d’approche autres que les terrains pouvant de temps à autre faire partie de l’aéroport et autres que les terrains formant la réserve des Indiens Sarcee no 145.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir,

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-179, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-179, art. 1]

 

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