Règlement de zonage de l’aéroport de Springbank (C.R.C., ch. 115)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Springbank
C.R.C., ch. 115
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Springbank (aéroport satellite de Calgary)
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Springbank.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Springbank (aéroport satellite de Calgary) près de Calgary, dans la province d’Alberta; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point de repère déterminé de la manière visée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 3 930 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains et les terrains recouverts d’eau, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, qui comprennent :
a) des terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui font ou feront partie de l’aéroport; et
b) des terrains gisant directement sous la surface d’approche autres que les terrains pouvant de temps à autre faire partie de l’aéroport et autres que les terrains formant la réserve des Indiens Sarcee no 145.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir,
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/81-179, art. 1
7 [Abrogé, DORS/81-179, art. 1]
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