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Règlement de zonage de l’aéroport de Springbank (C.R.C., ch. 115)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Springbank

C.R.C., ch. 115

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Springbank (aéroport satellite de Calgary)

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Springbank.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Springbank (aéroport satellite de Calgary) près de Calgary, dans la province d’Alberta; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point de repère déterminé de la manière visée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 3 930 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains et les terrains recouverts d’eau, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, qui comprennent :

  • a) des terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui font ou feront partie de l’aéroport; et

  • b) des terrains gisant directement sous la surface d’approche autres que les terrains pouvant de temps à autre faire partie de l’aéroport et autres que les terrains formant la réserve des Indiens Sarcee no 145.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir,

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-179, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-179, art. 1]

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

COMMENÇANT à un point situé à l’intersection d’une ligne tracée parallèlement à l’axe de la piste désignée 16L-34R, à une distance de dix-sept cents (1 700) pieds à l’est de celui-ci, et d’une ligne tracée parallèlement à l’axe de la piste désignée 07-25, à une distance de deux cent cinquante (250) pieds au nord de celui-ci.

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

COMMENÇANT à l’angle sud-ouest du quartier sud-est de la section un (1), canton vingt-cinq (25), rang quatre (4), à l’ouest du cinquième méridien dans la province d’Alberta; DE LÀ, en direction nord le long des limites ouest des moitiés est des sections un (1) et douze (12) jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-est de ladite section douze (12); DE LÀ, en direction est le long de la limite nord dudit quartier nord-est et de son prolongement à l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-ouest de la section sept (7), canton vingt-cinq (25), rang trois (3), à l’ouest du cinquième méridien; DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de la section dix-huit (18) et de son prolongement à l’emprise de voie publique jusqu’à son point d’intersection avec la limite sud du plan d’emprise 4851 J.K.; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud dudit plan 4851 J.K. jusqu’à son point d’intersection avec la limite ouest de la moitié est de ladite section dix-huit (18); DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de ladite moitié est et de son prolongement audit plan d’emprise 4851 J.K. jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-est de ladite section dix-huit (18); DE LÀ, en direction est le long de la limite nord dudit quartier de section et de son prolongement à l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-ouest de la section vingt (20); DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de ladite section jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier; DE LÀ, en direction est le long des limites nord des moitiés sud des sections vingt (20) et vingt et un (21) et de leurs prolongements à l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de ladite section vingt et un (21); DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit quartier jusqu’à l’angle sud-est de ce dernier; DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du quartier nord-ouest de la section quinze (15) et de son prolongement à l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-est dudit quartier de section; DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section vingt-deux (22) jusqu’à l’angle nord-ouest du bloc « C », plan 7410359; DE LÀ, en direction est en suivant la limite nord dudit bloc « C » jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; DE LÀ, en direction sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot vingt-deux (22) dudit plan 7410359; DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite nord-est dudit lot jusqu’à son angle nord-est; DE LÀ, en direction sud le long des limites est des lots vingt-deux (22) et vingt-trois (23) jusqu’à l’angle sud-est dudit lot vingt-trois (23); DE LÀ, en direction sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot vingt-quatre (24) dudit plan 7410359; DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite nord-est dudit lot et de son prolongement jusqu’à son point d’intersection avec la limite sud du plan d’emprise 4851 J.K.; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud dudit plan d’emprise et de son prolongement au plan 7410370 jusqu’au point d’intersection de ladite limite sud avec la limite est du quartier sud-ouest de la section quatorze (14); DE LÀ, en direction sud le long des limites est dudit quartier sud-ouest de la section quatorze (14) et des moitiés ouest des sections onze (11) et deux (2) desdits canton et rang et de la limite est de la moitié ouest de la section trente-cinq (35), canton vingt-quatre (24), rang trois (3), à l’ouest du cinquième méridien, et de leur prolongement aux emprises de voies publiques recoupant la limite nord du plan de voies publiques 3461 J.K.; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord dudit plan de voies publiques et de son prolongement à l’emprise de voie publique jusqu’à son point d’intersection avec la limite est du quartier sud-est de la section trente-quatre (34); DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du quartier nord-est de la section vingt-sept (27) et de son prolongement audit plan de voies publiques 3461 J.K. jusqu’à l’angle sud-est dudit quartier de section; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier de section nord-est jusqu’à l’angle sud-ouest de celui-ci; DE LÀ, en direction sud le long des limites est des lots treize (13) et cinq (5) et de leur prolongement à la voie publique tel que lesdits lots et ladite voie publique sont indiqués sur le plan 731549 jusqu’à la limite sud dudit plan; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-ouest de ladite section vingt-sept (27) jusqu’à l’angle sud-est dudit quartier; DE LÀ, en direction ouest le long des limites sud dudit quartier sud-ouest de ladite section vingt-sept (27) et des moitiés sud des sections vingt-huit (28) et vingt-neuf (29) et de leur prolongement à l’emprise de voies publiques jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-ouest de ladite section vingt-neuf (29); DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier sud-ouest jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la moitié nord de la section trente (30) et de son prolongement à l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de ladite section trente (30); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest dudit quartier nord-ouest jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du quartier sud-est de la section trente-six (36), canton vingt-quatre (24), rang quatre (4), à l’ouest du cinquième méridien et de son prolongement à l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quartier sud-est; DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la moitié est de ladite section trente-six (36) et de son prolongement à l’emprise de voie publique jusqu’au point de départ.

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche sont attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 16L-34R, 16R-34L et 07-25 et elles sont décrites plus en détail ci-dessous :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 34R, constituée d’un plan incliné à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point situé au même niveau que l’extrémité de la bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de l’axe, excepté la portion de ladite surface recouvrant directement la réserve des indiens Sarcee no 145,

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 34L, constituée d’un plan incliné à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cent sept point cinq dixièmes (207,5) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point situé au même niveau que l’extrémité de la bande et à huit mille trois cents (8 300) pieds dans le sens horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à neuf cent quatre-vingts (980) pieds du prolongement de l’axe,

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 16L, constituée d’un plan incliné à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point situé au même niveau que l’extrémité de la bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de l’axe,

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 16R, constituée d’un plan incliné à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cent sept point cinq (207,5) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point situé au même niveau que l’extrémité de la bande et à huit mille trois cents (8 300) pieds dans le sens horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à neuf cent quatre-vingts (980) pieds du prolongement de l’axe,

  • e) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07, constituée d’un plan incliné à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cent sept point cinq (207,5) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point situé au même niveau que l’extrémité de la bande et à huit mille trois cents (8 300) pieds dans le sens horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à neuf cent quatre-vingts (980) pieds du prolongement de l’axe,

  • f) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25, constituée d’un plan incliné à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cent sept point cinq (207,5) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point situé au même niveau que l’extrémité de la bande et à huit mille trois cents (8 300) pieds dans le sens horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à neuf cent quatre-vingts (980) pieds du prolongement de l’axe,

ces surfaces d’approche figurant au plan no E.1202 du ministère des Travaux publics, daté du 8 janvier 1976 et révisé le 19 mai 1981.

PARTIE IVDescription de la surface extérieure

La surface extérieure est une surface imaginaire constituée

  • a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport, et

  • b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,

cette surface extérieure figurant au plan no E.1202 du ministère des Travaux publics, daté du 8 janvier 1976 et révisé le 19 mai 1981.

PARTIE VDescription des bandes

Chaque bande est décrite comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 16L-34R est d’une largeur de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de cinq mille quatre cents (5 400) pieds,

  • b) la bande associée à la piste 16R-34L est d’une largeur de trois cents (300) pieds, soit cent cinquante (150) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de quatre mille quatre cents (4 400) pieds,

  • c) la bande associée à la piste 07-25 est d’une largeur de trois cents (300) pieds, soit cent cinquante (150) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de trois mille huit cents (3 800) pieds,

ces bandes figurant au plan no E.1202 du ministère des Travaux publics, daté du 8 janvier 1976 et révisé le 19 mai 1981.

PARTIE VIDescription des surfaces de transition

  • 1 Les surfaces de transition figurant au plan no E.1202 du ministère des Travaux publics, daté du 8 janvier 1976 et révisé le 19 mai 1981 sont décrites comme suit :

    • a) les surfaces de transition associées à la piste 16L-34R sont soit une surface constituée d’un plan incliné à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande et qui s’étend vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente;

    • b) les surfaces de transition associées aux pistes 16R-34L et 07-25 sont soit une surface constituée d’un plan incliné à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre cinq (5) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande et qui s’étend vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente.

  • DORS/81-812, art. 1

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