Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux (C.R.C., ch. 1114)
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Règlement à jour 2024-10-30
Restaurants et salles à manger
12 (1) L’article 3.6.4 et le tableau 3.6.4.B de la Partie 3 du Code national du bâtiment ne sont pas applicables dans le cas d’un restaurant, d’une salle à manger et de tout autre établissement où l’on sert des repas, des rafraîchissements ou des boissons au public.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout établissement mentionné au paragraphe (1) doit être pourvu de salles de toilette distinctes pour les personnes de chaque sexe, et chaque établissement de ce genre, s’il est pourvu du nombre maximum de places assises figurant dans l’une des catégories de la colonne I du tableau qui suit le présent paragraphe, doit prévoir pour les personnes de chaque sexe au moins le nombre de cabinets d’aisances et de lavabos indiqué aux colonnes II et III, respectivement, à l’égard de chaque catégorie.
Colonne I Colonne II Colonne III Nombre maximum de places assises Nombre de cabinets d’aisances pour les personnes de chaque sexe Nombre de lavabos pour les personnes de chaque sexe 1 Jusqu’à 30
1 1 2 De 31 à 60
2 2 3 De 61 à 120
3 2 4 De 121 à 180
4 3 5 De 181 à 240
5 4 6 De 241 à 300
6 5 (3) Lorsqu’il faut au moins deux cabinets d’aisances dans les salles de toilette pour messieurs, la moitié desdits cabinets d’aisances peuvent être remplacés par des urinoirs.
(4) Lorsqu’un établissement désigné au paragraphe (1) est exploité conjointement avec un établissement où l’on fournit le logement pour la nuit, l’établissement désigné au paragraphe (1) doit être pourvu de salles de toilette distinctes pour les personnes de chaque sexe, et chaque établissement de ce genre qui est pourvu du nombre maximum de places assises figurant dans l’une des catégories de la colonne I du tableau qui suit le présent paragraphe, doit prévoir au minimum, et sans devoir dépasser ce minimum,
a) le nombre de cabinets d’aisances, d’urinoirs et de lavabos pour messieurs indiqué aux colonnes II, III et IV, respectivement, à l’égard de chaque catégorie; et
b) le nombre de cabinets d’aisances et de lavabos pour dames indiqué aux colonnes V et VI, respectivement, à l’égard de chaque catégorie.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Nombre maximum de places assises Cabinets d’aisances pour messieurs Urinoirs pour messieurs Lavabos pour messieurs Cabinets d’aisances pour dames Lavabos pour dames 1 Jusqu’à 30
1 — 1 1 1 2 De 31 à 200
1 1 1 2 1 3 De 201 à 300
2 2 2 4 2 4 De 301 à 400
3 3 3 6 3 5 De 401 à 500
4 4 4 8 4
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’un établissement où il n’y a pas de sièges à la disposition des clients.
(6) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un bâtiment commercial quelconque sert, doit servir ou devra servir de logement à un nombre de personnes n’excédant pas 10, l’aménagement d’une seule salle de toilette est obligatoire.
13 (1) Il est interdit à quiconque d’installer dans un bâtiment quelconque d’un parc un brûleur à pétrole ou à gaz fonctionnant au mazout de commerce, au pétrole lampant, à l’huile à diesel, à un autre combustible liquide inflammable ou au gaz de pétrole liquéfié, sans s’être procuré au préalable un permis à cet effet auprès du surintendant.
(2) Le paragraphe (1) n’est pas applicable aux poêles portatifs, aux grils, ni aux appareils analogues employés pour la cuisson.
(3) Tout permis délivré en vertu du présent article n’est en vigueur que pendant les six mois qui suivent immédiatement la date de délivrance.
Réparations et travaux de peinture
14 (1) Le surintendant
a) a le droit d’ordonner au propriétaire d’un bâtiment, d’une construction ou d’une clôture dans un parc, de réparer ou de peinturer ledit bâtiment, ladite construction ou ladite clôture, si le surintendant estime que de telles réparations ou de tels travaux de peinture s’imposent; et
b) doit signifier ou faire signifier audit propriétaire, ou à son agent, un avis indiquant les réparations ou les travaux de peinture qui s’imposent, conformément à l’alinéa a).
(2) Dès la réception d’un tel avis signifié conformément au paragraphe (1), le propriétaire dudit bâtiment, de ladite construction ou de ladite clôture doit effectuer ou faire exécuter les réparations ou les travaux de peinture qui s’imposent.
15 (1) Les droits des permis exigés dans le présent règlement s’établissent aux montants indiqués à l’annexe ci-après.
(2) Tout permis délivré en vertu du présent règlement est valide pour un an ou pour la période indiquée dans le permis, soit pour la plus courte des deux périodes.
(3) Tout permis délivré en vertu du présent règlement devient périmé si la construction ou l’installation qu’il autorise n’est pas commencée dans un délai de six mois suivant la date de délivrance dudit permis.
Conservation des arbres
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la délivrance d’un permis de construction est censée autoriser à abattre des arbres dans une étendue bornée par une ligne passant à 10 pieds à l’extérieur des murs projetés du bâtiment et dans les limites de toute allée pour véhicules.
(2) Le surintendant peut en tout temps, par un avis signifié par écrit, interdire l’abattage de tout arbre désigné par lui dans ledit avis, et le surintendant doit servir tel avis au locataire du lot sur lequel l’arbre se trouve ou au détenteur de tout permis de construction à l’égard dudit lot et afficher sur ledit lot une copie dudit avis.
(3) Il est interdit à quiconque d’abattre un arbre lorsque tel abattage a été prohibé par le surintendant sous forme d’un avis signifié par écrit selon le paragraphe (2).
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